Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION, d'ordre du garde des sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 6 avril 2006, qui, pour agression sexuelle, a condamné Joseph X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 21 janvier 2008 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 28 janvier 2008 ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 775-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 706-47 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 11 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour agression sexuelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Joseph X... coupable d'agression sexuelle commise le 1er septembre 2005 et l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans le seul intérêt de la loi et sans préjudice pour le condamné, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2006, en ce qu'il a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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