Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/04823 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKLE
50D
[D] [N]
C/
[J] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 11 juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [D] [N], née le 27 Mars 1969 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F], né le 24 mars 1987 à [Localité 5] (95) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val d’Oise
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 23 septembre 2022, [J] [F] a vendu à [D] [N] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13.990 €.
[D] [N] a constaté le 30 septembre 2022 des désordres sur le véhicule.
Procédure
[D] [N], représentée par Me. LYON, a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 13 septembre 2023 aux fins de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
[J] [F] a constitué avocat par l’intermédiaire de DE GUEROULT D’AUBLAY.
Au cours de la mise en état, les parties ont signé un protocole d’accord et en ont sollicité l’homologation.
A l’audience du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 25 juillet 2024.
Prétentions et moyens des parties
En demande : [D] [N]
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, [D] [N] a sollicité l’homologation du protocole d’accord intervenu.
En défense : [J] [F]
Par conclusion ssignifiées le 12 mars 2024, [J] [F] a conclu à l’homologation de leur accord.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Par application de l’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état « homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent ».
En vertu de l'article 1565 du Code de procédure civile, "l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes".
L’article 1567 précise que "les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction".
En l'espèce, [D] [N] et [J] [F] sont parvenus à un accord et ils ont régularisé un protocole signé le 17 décembre 2023.
Il convient d'homologuer ce protocole transactionnel et de constater le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, [D] [N] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord signé le 17 décembre 2023 entre [D] [N] et [J] [F],Constate le dessaissement du tribunal,Laisse à [D] [N] la charge des dépens.
Fait à Pontoise le 25 juillet 2024,
Le Greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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