Cour de cassation, 03 novembre 1994. 94-84.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.170
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de détention d'armes, après avoir rejeté la demande de nullité invoquée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 114 et 145 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Bernard X... en détention provisoire ;
"aux motifs que le juge d'instruction n'a pas méconnu son obligation de ne communiquer au mis en examen que les seules pièces qui se trouvent dans le dossier à la date du débat contradictoire ;
que les pièces qui ne figuraient pas au dossier proviennent d'une autre procédure et n'ont été jointes à l'information suivie contre Bernard X... qu'après l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
"alors que le dossier de la procédure qui doit être mis à la disposition du conseil de la partie mise en examen doit comprendre toutes les pièces de procédure ; qu'en l'espèce, devaient nécessairement figurer au dossier les pièces à la base de l'interpellation du demandeur et de sa mise en examen du chef de détention et de transport d'armes sans autorisation (commission rogatoire et procès-verbaux d'interpellation et de saisie), même si ces pièces avaient été établies dans une information distincte mais suivie par le même magistrat instructeur ; que l'atteinte aux droits de la défense était ainsi avérée dès lors que ces pièces, connues du magistrat instructeur à la date du débat contradictoire, n'ont été annexées au dossier qu'ultérieurement (D 24 et 25)" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une perquisition effectuée dans le cadre d'une information ouverte contre X... du chef de vol, des armes étrangères à cette poursuite ont été découvertes au domicile de Bernard X... ; que le magistrat instructeur a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, immédiatement après l'ouverture par le ministère public, du chef de détention d'armes, d'une information distincte de la première dont dépendaient les pièces visées au moyen, lesquelles n'ont pas été produites à l'appui du réquisitoire introductif ; que toutefois figurait dans cette procédure incidente une note rappelant l'ensemble de ces circonstances ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire reprise au moyen et considéré qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits de la défense ;
Qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces figurant au dossier à cette date ;
Qu'il en ressortait, en l'espèce, les charges invoquées contre Bernard X... et les conditions de son arrestation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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