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Tribunal Administratif de Grenoble, 10 février 2025. 2407164

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407164

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune d'Aix-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif à la société Léon Grosse Immobilier et de condamner la commune d'Aix les bains à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la société Léon Grosse Immobilier, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, la commune d'Aix-Les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 16 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025 (non communiqué), la société Léon Grosse Immobilier déclare accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Léon Grosse Immobilier et de la commune d'Aix-les-Bains tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de la société Léon grosse Immobilier et de la commune d'Aix-les-Bains tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d'Aix- les-Bains et à la société Léon Grosse Immobilier. Fait à Grenoble le 10 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407164

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