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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/00544

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00544

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/265 N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 29 Octobre 2024 à 16h24 par Mr [Y] [X], vice- procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes, d'une ordonnance rendue le 28 Octobre 2024 à 17h43 notifiée à 17h50 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a constaté l'irrégularité de la procédure et a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de : M. [V] [P] [B] né le 20 Mars 1982 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 204 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 30 octobre 2024 à 14h00, En présence de [V] [P] [B] assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES En présence du ministère public, pris en la personne de M. Laurent FICHOT, avocat général auprès de la Cour d'appel de Rennes, En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué à l'audience au fond, ayant adressé un mémoire le 29 octobre 2024, et des conclusions en réponse, le 30 octobre 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, ce jour à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, M. [V] [P] [B] assisté de Mme [W] [Z] interprète en langue somali, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 30 Octobre 2024 à 17h00, avons statué comme suit: Par décision du 06 mars 2023 devenue définitive le Directeur de l'OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait Monsieur [V] [P] [B], ressortissant somalien, depuis le 13 octobre 2021. Par jugement du 05 juin 2023 le Tribunal Correctionnel de Châteauroux a déclaré Monsieur [P] [B] coupable de faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours, menaces de mort réitérées, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité de travail et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction de séjour dans le département de l'Indre pendant 5 ans. Par arrêté du 26 février 2024 notifié le 08 mars 2024 le Préfet de l'Indre a constaté le retrait de la protection subsidiaire dont Monsieur [P] [B] bénéficiait et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans. Par ordonnance du 08 mars 2024 le juge administratif a déclaré irrecevable le recours de Monsieur [P] [B] contre cet arrêté. Le 08 mars 2024 le Préfet de l'Indre a saisi les autorités somaliennes d'une demande de laissez-passer consulaire. Selon arrêté du 12 mars 2024 du Préfet de l'Indre, Monsieur [P] [B] a été placé en rétention au CRA d'[Localité 3]. Par ordonnance du 15 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a rejeté la demande de troisième prolongation de la rétention. Entre le 08 avril et le 10 mai 2024 trois vols à destination de la Somalie ont été annulés faute de délivrance d'un laissez-passer. Par arrêté du 15 mai 2024 le Préfet de l'Indre a placé l'intéressé sous assignation à résidence. Le Préfet de l'Indre a pris un arrêté portant admission de l'intéressé en soins psychiatriques contraints le 14 juin 2024. Cette mesure a été levée le 21 juin 2024. Monsieur [P] [B] n'a pas respecté les obligations fixées par l'arrêté portant assignation à résidence du 15 mai 2024. Par arrêté du 21 juin 2024 le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [P] [B] en rétention. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Le même jour Monsieur [P] [B] a rencontré un médecin qui a attesté de la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention. Par arrêté du 23 juin 2024 notifié le même jour le Préfet de l'Indre a assigné Monsieur [P] [B] à résidence pour 6 mois. Les autorités françaises (le bureau de la rétention et de l'éloignement du Ministère de l'Intérieur) sont restées en relations avec les autorités somaliennes jusqu'au mois d'octobre 2024. Le 21 octobre 2024 à 08 h 48 les services de police du commissariat de [Localité 1] ont informé le Préfet de l'Indre du non-respect par Monsieur [P] [B] de ses obligations résultant de l'arrêté de placement en assignation à résidence en cessant de se présenter au commissariat le 28 septembre 2024. Le 23 octobre 2024 à 09 h les mêmes services de police ont procédé à une audition libre de Monsieur [P] [B] sur les raisons de son absence de présence régulière au commissariat. Le 23 octobre 2024 le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [P] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs pris de - l'absence de garanties de représentation, - du non-respect d'une mesure d'assignation à résidence, - de la menace grave à l'ordre public qu'il représente, - de l'absence d'éléments du dossier démontrant que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Cet arrêté et ses droits en rétention lui ont été notifiés le même jour à 09 h 20 par téléphone. Monsieur [P] [B] a souhaité exercer son droit de bénéficier d'un interprète en langue somalienne et de voir un médecin. Cette deuxième demande a fait l'objet d'une mention sur le formulaire de notification des droits " demande prise en compte une consultation est prévue dès l'arrivée au CRA ". Après avis des procureurs et magistrats du siège des Tribunaux Judiciaires de Châteauroux et Rennes, Monsieur [P] [B] a été transféré au CRA de [Localité 4]. Ces droits en rétention avec mise à disposition du règlement intérieur du CRA lui ont été notifiés en langue arabe qu'il a déclaré comprendre à 14 h 05. Le 24 octobre 2024 Monsieur [P] [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention notamment pour défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur d'appréciation de sa situation quant à l'opportunité de la mesure de rétention. Le 26 octobre 2024 le Préfet de l'Indre a saisi le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention. A l'audience du magistrat du siège du 28 octobre 2024 Monsieur [P] [B], assisté de son Avocat a maintenu sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses problèmes de santé psychique et de son recours contre la décision de pourpra de lui retirer le statut de réfugié. Il a en outre soutenu que le Préfet ne pouvait pas le placer à trois reprises en rétention sur la base de la même obligation de quitter le territoire français. Il a soutenu en outre que la requête était irrecevable à défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce le compte-rendu de l'examen médical sollicité et la procédure ayant conduit à son audition du 21 octobre 2024 . Il a soutenu que ses droits ne lui avaient pas été notifiés en langue comprise par lui, mais en arabe et par téléphone et qu'il n'avait pas reçu notification du règlement intérieur du CRA. Il a enfin soutenu que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en attendant 48 heures pour saisir les autorités somaliennes. Par ordonnance du 28 octobre 2024 le magistrat du siège a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention en considérant que le Préfet n'avait pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [P] [B] et a condamné le Préfet de l'Indre à payer à l'Avocat de Monsieur [V] [P] [B] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 29 octobre 2024 à 16 h 24 mn et notifiée à Monsieur [P] [B], son Avocat et au Préfet, le Pocureur de la République a formé appel suspensif au motif que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public et ne disposait pas de garanties de représentation. Sur le fond, il soutient que le Préfet a bien pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [P] [B] en considérant que son état de santé mentale n'était pas incompatible avec son placement en rétention. Après observations des parties, le magistrat délégué par le Premier Président a, par ordonnance du, déclaré suspensif l'appel du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes contre l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 28 octobre 2024 et fixé l'audience au fond au 30 octobre 2024 à 14 heures. A l'audience, le Procureur Général soutient que le premier juge ne pouvait à la fois relever l'état de dangerosité de l'intéressé et considérer que son état de vulnérabilité était incompatible avec la rétention. Il a exposé que l'état de vulnérabilité, retenu par le premier juge, ne ressortait d'aucun élément de la procédure, contrairement à sa dangerosité et qu'en outre, comme l'avait relevé le Préfet, l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son placement en rétention n'était pas établie. Monsieur [P] [B], assisté de son Avocat a fait soutenir ses conclusions du 30 octobre 2024 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1 000,00 Euros au titre des dispositions des articles 327 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il reprend les moyens et arguments développés devant le premier juge Le Préfet de l'Indre a adressé un mémoire le 30 octobre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. SUR CE, L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le recours de Monsieur [P] [B] contre l'arrêté de placement en rétention, - Le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation, L'article L741-1 du CESEDA dispose : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 est ainsi rédigé : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est motivée. Enfin, en application des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA la décision de placement en rétention doit prendre en compte sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, le Préfet a parfaitement caractérisé l'absence de garanties de représentation et la menace grave à l'ordre public en s'appuyant sur les éléments annexés à sa requête en prolongation de la rétention et notamment ses différents arrêtés de placement en rétention et assignations à résidence et la fiche pénale de l'intéressé. S'agissant de l'examen de l'état de vulnérabilité de l'étranger, de son état psychique et de ses besoins d'accompagnement, le Préfet a d'une part limité son examen à la compatibilité de l'état de santé avec la rétention sans prendre en compte le besoin d'accompagnement de l'intéressé et n'a fait état d'aucune pathologie alors pourtant qu'il a lui-même décidé de son hospitalisation sous contrainte et qu'il disposait en outre d'éléments qu'il n'a pas communiqués au premier juge et qui montrent que Monsieur [P] [B] souffre de troubles psychiatriques importants, qui le rendent particulièrement dangereux. Il ressort en effet en premier lieu des motifs de la décision de retrait de son statut protecteur par le Directeur de l'OFPRA du 06 mars 2023 page 3 que les agissements violents de l'intéressé ont été favorisés par les troubles psychiatriques dont il souffre amplifiés par les prises de toxiques et cette décision fait référence à une prise en charge médico-psychologique en 2022 et à une expertise psychiatrique réalisée le 12 décembre 2022 . Le Directeur de l'OFPRA note " L'Office déduit de ces observations que les troubles psychiatriques de l'interessé favorisent chez lui l'usage de la violence envers autrui, ce qui le rend particulièrement dangereux pour l'ordre et la sécurité publique ". Le Préfet produit devant la Cour d'Appel le certificat médical du 16 juin 2024, pendant l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [B], ordonnée par le Préfet de l'Indre lui-même et qui mentionne : " Devant cette tension s'annonçant comme un danger pour l'intégrité de tous les soignants présents, l'intervention des forces de I'ordre a été nécessaire et salutaire, permettant la maîtrise de cet épisode ; Monsieur [P] [B] a regagné sa chambre d'isoIement, sa tenue d'hôpital et l'administration d'un traitement anxiolytique a été possible. La suite d'événements déroulés dans cette période de moins de 24 heures d'hospitalisation nous a prouvé le diagnostic de trouble de la personnalité de type antisocial comme pathologie psychique principale chez Monsieur [P] [B], a laquelle on associe sa consommation de cannabis. Ce type de pathologie, bien que faisant partie de Ia nosographie psychiatrique, ne béné'ciera pas d'une prise en charge hospitalière, et par conséquent, Monsieur [P] [B], en mesure a critiquer ses actes et a mesurer la gravité de leurs conséquences, doit porter leur responsabilité. " Il se déduit de ces constatations que la mesure de soins contraints n'a pas été levée en raison de la disparition des troubles psychiatriques de l'intéressé mais de l'inadaptation de l'hôpital à la prise en charge de ses troubles. En se limitant à motiver sa décision de placement en rétention à la phrase " Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ", le Préfet, qui avait une connaissance parfaite de l'état de santé psychique de l'intéressé, n'a pas répondu aux exigences de motivation de l'article L741-6 du CESEDA et de prise en compte des éléments dont il avait connaissance pour rechercher les conditions adaptées à l'état de Monsieur [P] [B] en rétention et notamment les modalités de soins ou de prises de médicaments de nature à prévenir sa violence. En, se limitant à souligner la violence de Monsieur [P] [B] et sa dangerosité sans les mettre en perspectives avec ses troubles mentaux, qui ne rendent d'autant plus dangereux, le Il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation . Au demeurant et à titre surabondant, la requête en prolongation de la rétention était irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA, faute de production du certificat médical établi à l'arrivée de Monsieur [P] [B] au CRA, qui aurait pourtant permis de disposer d'un avis médical sur son état sur les modalités de son placement en rétention. De même le Préfet ne produit pas la décision du juge des libertés et de la détention du 21 juin 2024 qui a rejeté sa demande de prolongation de la rétention alors que Monsieur [P] [B] était semble t-il apte à être placé en rétention. Par ailleurs, le Préfet n'a pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible au sens de l'article L741-3 du CESEDA en attendant 48 heures pour saisir les autorités somaliennes alors pourtant que les pièces qu'il produit montrent que ces autorités sont particulièrement peu diligentes elles-mêmes pour répondre à ses demandes. L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions et le Préfet sera condamné à payer à l'Avocat de Monsieur [P] [B] la somme de 1 000,00 Euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 octobre 2024, Rappelons à Monsieur [V] [P] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Condamnons le Préfet de l'Indre à payer à Maître Myrieme OUESLATI la somme de 1 000,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 30 octobre 2024 à 17 heures. LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel le 30 Octobre 2024 à [V] [P] [B], à son avocat et au préfet Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le greffier

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