Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00132
N° Portalis 352J-W-B7H-CYUH2
N° MINUTE : 15
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
CAIXABANK S.A
[Adresse 6]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [Z] [U] a signé le 29 novembre 2021, un bulletin de souscription à hauteur d'une somme de 105.070 Euros.
Cette somme de 105.070 Euros a été payée le 1er décembre 2021, par virement opéré de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, vers le compte bancaire de la société espagnole COLISEE TECH SL, ouvert en Espagne dans les livres de la société CAIXABANK SA situé à [Localité 8].
Par acte du 27 décembre 2022, Monsieur [Z] [U] a assigné la société CAIXABANK et la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident régularisées le 11 octobre 2024, Monsieur [U], estimant que la Société CAIXABANK SA ne justifiait pas de l'exécution de ses obligations de vigilance dans le cadre de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire de la Société COLISEE TECK SL, a régularisé des conclusions d'incident aux termes desquelles il sollicite du Juge de la Mise en Etat de :
- Condamner la société CAIXABANK à communiquer à Monsieur [U] :
- Tout document attestant des vérifications d'identité du titulaire du compte bancaire lors de l'ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX07]) :
La copie de la pièce d'identité lisible (photographie non reconnaissable) et complète (avec la signature du titulaire) du dirigeant M. [C] [F] ;
La copie de la convention de compte bancaire conclu entre la société CAIXABANK et la société COLISEE TECH SL signée et avec mention manuscrite « reçu, lu et accepté » par M. [C] [F] ;
La déclaration de résidence fiscale de la société,
La déclaration de bénéficiaire effectif ;
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ;
- Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l'affaire,
La facture émise pour justifier de la prestation fournie au titre de l'encaissement des fonds de Monsieur [U],
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir, durant 2 mois ;
- Condamner la société CAIXABANK à verser à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 14 octobre 2024, la SA CAIXABANK demande au juge de la mise en état de :
- RECEVOIR la Société CAIXABANK SA en ses demandes, l'y déclarer bien fondée et DEBOUTER Monsieur [U], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA au titre de son incident de communication de pièces ;
Ce faisant,
A titre principal sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [U],
- DIRE et JUGER que le Juge de la mise en état ne peut ordonner sous astreinte à la Société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne, la communication des différents documents visés dans les conclusions d'incident de communication de pièces régularisées par Monsieur [U] ;
En conséquence,
- DIRE et JUGER que Monsieur [U] est irrecevable à solliciter du Juge de la mise en état de voir ordonner à la Société CAIXABANK SA, Société de droit espagnol, demeurant et domicilié en Espagne,sous astreinte, la communication des différents documents visés dans ses conclusions d'incident de communication de pièces ;
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Monsieur [U],
- DIRE et JUGER que le droit espagnol est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelles et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant Monsieur [U] à la Société CAIXABANK SA ;
Ce faisant,
- DIRE et JUGER que Monsieur [U] est mal fondé en ses prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA au titre de son incident de communication de pièces au regard, d'une part, de la charge de la preuve et, d'autre part, du secret bancaire, en droit espagnol applicable dans le rapport opposant Monsieur [U] à la Société CAIXABANK SA ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la Société CAIXABANK SA ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la Société CAIXABANKSA la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 19 décembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [U] n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
SUR CE,
I. Sur la demande de communication de pièces
Il n'est pas discuté que l'action engagée par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de la SA CAIXABANK ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre Monsieur [Z] [U] et cette société.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du Règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par conséquent, le droit espagnol s'applique aux demandes formées par Monsieur [Z] [U] à l'encontre de la SA CAIXABANK, dont la présente demande de communication de pièces.
Selon les dispositions des lois espagnoles 26/1988 et les articles 82 et 83 de la loi du 10/2014 du 26 juin 2014 (Boletin Oficial del Estado of 27 juin 2014), il est expressément reconnu un secret bancaire au bénéfice des clients des établissements bancaires. A ce titre le secret bancaire espagnol interdit aux établissements bancaires de divulguer toute information financière relative à ses clients auprès d'un tiers, y compris le montant du solde du compte
bancaire, les relevés de compte ainsi que les transactions qui y figurent.
Monsieur [Z] [U] ne rapporte pas la preuve que le droit espagnol permettrait de déroger au secret bancaire dans les mêmes conditions que le droit français, outre qu'il n'est pas non plus justifié de l'utilité de la communication des pièces demandées.
La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l'article 699 du code de procédure civile,la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE, avocat au Barreau de Paris, sera autorisée à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur [Z] [U] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens de l'incident ;
AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE, avocat au Barreau de Paris à recouvrer directement contre Monsieur [Z] [U] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SA CAIXABANK la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h10 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [U] avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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