Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMGW
N° de MINUTE : 24/01108
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par Maître [M] [H], Administrateur Judiciaire, agissant en sa qualité d’Administrateur Provisoire à la Copropriété désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 2 janvier 2018 et prorogée suivant ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179
C/
DEFENDEUR
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Etienna CARLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 270
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 16 novembre 2023 délivré à M. [W] à la requete du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 4] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 avril 2024 ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. [W] et ayant désigné Me Etienna Carle, avocat, pour le représenter dans le cadre de la présence instance
Vu la constitution de Me Etienna Carle et les conclusions aux fins de rabat de clôture ;
MOTIFS
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, la désignation de Me Etienna Carle postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave et justifie la réouverture des débats ainsi que le rabat de la clôture.
Les demandes du syndicat des copropriétaires seront réservées et l’affaire renvoyée à la mise en état pour qu’un débat contradictoire se tienne en présence de Me Etienna Carle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe
Ordonne la réouverture des débats et le rabat de la clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, à 10 heures, pour conclusions de M. [W] ;
Réserve les autres demandes ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment