Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1364 F-D
Pourvoi n° H 19-21.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.610 contre le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bourges (contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. K... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourges, 2 juillet 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement de prestations indûment versées entre le 15 janvier 2010 et le 24 juillet 2014, M. J... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement de dire qu'à hauteur de 1 400 euros, la dette de M. J... vient se compenser avec le préjudice subi du fait de l'erreur commise par la caisse, de condamner ce dernier à payer à la caisse la somme de 1 011,11 euros, et de lui octroyer des délais de paiement, alors « qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la somme réclamée par l'organisme social ; que la procédure orale s'applique au contentieux général de la sécurité sociale ; que lorsque la procédure est orale, si l'opposant à contrainte n'est ni présent ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de sorte qu'il ne peut que rejeter les demandes présentées par l'intéressé au soutien de son opposition et valider la contrainte frappée d'opposition ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui constatait que l'opposant à contrainte était « non comparant ni représenté bien que régulièrement cité par exploit d'huissier en date du 16 mai 2019 », n'a pu faire pour partie droit à son opposition sans violer les articles R. 142-10-4 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige :
3. Il résulte de ce texte que, la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, sauf application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
4. Pour ordonner une compensation entre le préjudice financier causé par l'erreur de la caisse et la dette du débiteur, ayant retenu que l'opposition à contrainte était motivée et donc recevable, le jugement constate que si les époux J... ne contestent pas le principe de la créance, ils sollicitent une compensation avec le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'erreur de la caisse, et, à défaut, des délais de paiement. Il ajoute que cette demande apparaît pour partie légitime dès lors qu'ils ne sont pas à l'origine de cette situation qui est imputable à la caisse et qu'ils subissent.
5. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que M. J... n'était ni comparant ni représenté, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourges ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nevers ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR refusé de valider la contrainte délivrée à Monsieur K... J..., à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, le 27 novembre 2018, en son entier montant et d'AVOIR dit qu'à hauteur de 1.400 euros la dette de Monsieur J... vient se compenser avec le préjudice subi du fait de l'erreur commise par la caisse, d'AVOIR condamné Monsieur J... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 1.011,11 euros ; d'AVOIR suspendu l'exigibilité de la dette et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 40 euros et une mensualité du solde avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, après une mise en demeure de payer, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
AUX MOTIFS QUE « Contrairement à ce que prétend la caisse, l'opposition est parfaitement motivée et donc recevable.
En effet, Madame J... pour le compte de son époux fait valoir que l'erreur de la caisse lui a causé un préjudice équivalant au montant des sommes dues précisant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme indûment perçue.
Il en résulte que si les époux J... ne contestent pas le principe de la créance, ils sollicitent une compensation avec le préjudice qu'ils ont subi du fait de l'erreur de la caisse. A défaut, ils sollicitent des délais de paiement.
Cette demande apparaît pour partie légitime.
En effet, ils ne sont pas à l'origine de cette situation qui est imputable à la caisse et qu'ils subissent.
En conséquence, il convient de dire qu'à hauteur de 1.400 euros l'indu sera compensé par l'indemnité due par la caisse, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi.
Pour le reste, en application de l'article 1343-5 du Code civil, il convient d'accorder à Monsieur J... des délais de paiement et de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette de 1.011,11 euros en 23 mensualités de 40 euros et une mensualité du solde. »
ALORS DE PREMIERE PART QU'aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition formée par un assuré à l'encontre d'une contrainte délivrée par un organisme social doit être motivée ; qu'en l'espèce, dans son courrier saisissant le tribunal d'une opposition à la contrainte litigieuse, l'assuré avait écrit : « Conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, je viens par la présente de former opposition devant votre juridiction la société SELARL Auxilia Conseils 18 huissiers de justice sis [...] sur demande de la CPAM du Cher. Vous trouverez ci-joint la copie de la contrainte qui m'a été adressée. Dans l'attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mais salutations distinguées. » ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de motivation de cette opposition que ladite opposition était « parfaitement motivée et donc recevable », le tribunal a violé l'article 1103 du code civil et exposé sa décision à une censure certaine ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la somme réclamée par l'organisme social ; que la procédure orale s'applique au contentieux général de la sécurité sociale ; que lorsque la procédure est orale, si l'opposant à contrainte n'est ni présent ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de sorte qu'il ne peut que rejeter les demandes présentées par l'intéressé au soutien de son opposition et valider la contrainte frappée d'opposition ; qu'en l'espèce, le tribunal qui constatait que l'opposant à contrainte était « non comparant ni représenté bien que régulièrement cité par exploit d'huissier en date du 16 mai 2019 », n'a pu faire pour partie droit à son opposition sans violer les articles R.142-10-4 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE lorsque la procédure est orale, la partie qui n'est ni présente ni représentée ne saisit le juge d'aucun moyen ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office un moyen pris du préjudice subi par l'assuré à raison de la demande de remboursement des prestations indues, sans inviter la caisse à faire valoir ses observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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