Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 21/06093 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTXD
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
La S.C.I. VENDOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence TOUR JEMMAPES ET PALAIS , situé [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, prise en son établissement sis [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Faits :
Il existe à Lille un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 3], dénommé résidence Tour Jemmapes et Palais.
La SCI Vendome est propriétaire du lot n°1 : un local commercial situé au rez-de-chaussée bas du bâtiment A et les 786/10 000èmes du sol et des parties communes générales de l'immeuble.
Par acte sous seing privé du 30 avril 2019, elle a consenti un bail commercial à la SARL SB. Le local est contractuellement destiné aux activités de restaurant, bar, débit de boissons, discothèque.
Par acte du 17 février 2020, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à la société Vendome une sommation interpellative d’annuler le bail.
Il s’en est suivi des échanges entre avocats.
Puis, l’assemblée générale du 8 septembre 2021, a adopté les résolutions :
- 11 selon laquelle l’assemblée donne en interprétation du règlement de copropriété que celui-ci interdit toute activité commerciale non bourgeoise et non paisible mais encore nocturne telle la discothèque envisagée par la SARL SB locataire de la SCI Vendome, propriétaire du lot 1,
- 12 par laquelle l’assemblée autorise le syndic à agir en justice au nom du syndicat contre la société Vendome aux fins d’annulation du bail et de remise en état des parties communes.
Procédure :
Par acte d’huissier du 7 octobre 2021, la société Vendome a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Tour Jemmapes et Palais devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir l'annulation des résolutions 11 et 12 de l'assemblée générale du 8 septembre 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a principalement :
- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable ;
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
- Condamné la société Vendome à supporter les dépens de l'incident ;
- Condamné la société Vendome à payer au syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
La société Vendome a fait appel de l’ordonnance le 20 octobre 2022.
Par une nouvelle ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- Déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires suivantes :
- "Dire et juger non compatible et donc interdite l'exploitation d'une discothèque au sein de la résidence Tour Jemmapes et Palais dont l'essence même est une occupation bourgeoise,
- Dire et juger que le jugement à intervenir emportera modification du règlement de copropriété en insérant un article concernant le lot commercial litigieux précisant l'interdiction d'exploiter une discothèque ou tout autre établissement ou activité de nature similaire ou susceptible d'occasionner des troubles sonores ou nocturnes," ;
- Dit n'y avoir lieu, en l'état, à disjonction ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour d'appel de Douai sur l'ordonnance du 27 septembre 2022 ;
- Rejeté la demande de jonction avec l'instance 22/8676 par laquelle la société Vendome recherche la responsabilité du géomètre ;
- Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance d’incident du 27 septembre 2022.
Demandes des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Vendome demande au tribunal de :
Vu les articles 10-1, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- Annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 8 septembre 2021 ;
- Annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale du 8 septembre 2021 ;
- La dispenser de toute participation aux frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité procédurale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété,
- Débouter la société Vendome de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire que c’est à bon droit au vu du règlement de copropriété qu’il est interdit l’exploitation d’une discothèque dans la résidence, même dans le local commercial, dès lors que l’essence même du règlement de copropriété prône une occupation bourgeoise ;
En conséquence,
- Enjoindre à la société Vendome, copropriétaire, de résilier le bail commercial aux fins d’exploitation d’une discothèque qu’elle a consenti à la SARL SB, ou de justifier d’un avenant au bail comportant le retrait de l’activité de discothèque ou d’un nouveau bail ne comportant pas d’activité similaire à celle de discothèque, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, commençant à courir à partir du 8ème jour de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire qu’il lui est interdit de conclure, pour le lot commercial dont elle est propriétaire, quelconque autre bail commercial ayant pour objet une activité de discothèque ou similaire qui serait de nature à occasionner des troubles identiques, dès lors qu’elle est contraire à l’affectation bourgeoise conférée au règlement de copropriété, et qui nécessiterait des aménagements sur des parties communes de la copropriété tels qu’aménagements de dispositifs nécessaires à l’évacuation du public en cas de sinistre ;
- Enjoindre à la société Vendome de remettre en état, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, les parties communes de la copropriété sur lesquelles ont été installées par son locataire la SARL SB des blocs de secours et un chemin de câble, tels que relevés par constat d’huissier de justice, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
- En toute circonstance, vu les troubles anormaux avérés, enjoindre la société Vendome de résilier le bail consenti à la SARL SB ou lui interdire à poursuivre l’activité de discothèque, afin que cessent immédiatement les troubles occasionnés à la copropriété, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans les 8 jours du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Vendome à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Vendome aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution 11 :
La demande repose sur le règlement de copropriété, les parties discutant du sens à donner à cet acte.
Ce règlement définit la lot 1 litigieux comme un local commercial situé au rez-de-chaussée bas du bâtiment A. Telle est donc la destination du lot 1, c’est à dire des parties privatives de ce lot.
Il n’est prévu aucune restriction aux activités commerciales susceptibles d’y être installées.
Concernant la destination de l’immeuble, les parties n’argumentent que sur la base du règlement de copropriété et ne fournissent aucun élément relatif au standing de l’immeuble, à sa conformation, à sa configuration, à sa localisation, etc.
Au chapitre I, afférent à la destination de l’immeuble, le règlement stipule :
“ Art. 8. - L’immeuble est destiné :
- pour le bâtiment A, dénommé tour Jemmapes : à usage d’habitation ou d’exercice d’activité professionnelle ou commerciale pour l’ensemble des niveaux ;
- pour le bâtiment B, dénommé résidence du Palais : à usage d’habitation pour l’ensemble des locaux. Toutefois, l’exercice d’une activité professionnelle ou de bureaux sera autorisée dans tout ou partie des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage.
Art. 9. - Dispositions générales. - Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination.
Art. 10. - Occupation. - Les appartements à créer ne pourront être occupés que bourgeoisement.
L’exercice de professions libérales à l’exclusion de toute autre activité sera toutefois toléré dans
tout ou partie des appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et a la tranquillité
de l'immeuble.
Art. 11. - Chaque copropriétaire pourra user librement des parties communes pour la jouissance de ses locaux privatifs, suivant leur destination propre telle qu’elle résulte du présent règlement, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et sous réserve des limitations énoncées ci-aprés.
Art. 12. - Les copropriétaires ou occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service, ou encore de leurs locataires.
Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement interdits.
L'usage des appareils radio et de télévision, des magnétoscopes, des électrophones, magnétophones, ordinateurs ou chaînes HI-Fl est autorisé sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins.
La présence d’animaux malfaisants, malodorants, malpropres ou bruyants est également interdite.”
Ce règlement ne se comprend qu’après le rappel de son article 2 selon lequel le bâtiment A était existant lors de la rédaction de l’acte et il se situe [Adresse 6] tandis que se trouvait un terrain à l’arrière sur lequel devait être construit un bâtiment B situé [Adresse 3]. Les deux bâtiments sont séparés par une cour.
Selon l’article 8, le bâtiment A est explicitement destiné à l’habitation ou l’exercice d’activités professionnelles ou commerciales pour l'ensemble des niveaux en ce compris le rez-de-chaussée. Il ne prévoit aucune restriction sur la nature des activités commerciales susceptibles d’être exploitées. Le lot 1 litigieux s’y trouve.
Ce sont les appartements à créer, donc le bâtiment B, dont les appartements doivent être occupés bourgeoisement et qui est voué à un usage d’habitation pour l’ensemble des locaux avec une tolérance pour les activités professionnelles ou de bureaux dans tout ou partie des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage.
Si l’article 12 prévoit quant à lui de manière générale que tous les occupants doivent veiller à la tranquillité de l’immeuble, il n’implique aucune restriction de l’affectation des lots mais prévoit seulement que l’usage qui en est fait ne doit pas être dérangeant pour les autres occupants.
Contrairement à ce que soutient le syndicat, la résolution 11 de l’assemblée du 8 septembre 2021 ne se borne pas à une simple interprétation.
En premier lieu, le tribunal ne voit guère à quoi devrait correspondre une activité commerciale bourgeoise, la référence à une occupation bourgeoise étant plus habituellement afférente à des modalités d’habitation.
Mais surtout, elle apporte une restriction qui n’existe pas dans le règlement puisqu’elle entend interdire les activités commerciales non bourgeoises, non paisibles et nocturnes. Elle a donc ajouté au règlement sans se livrer à une simple interprétation.
Dans ces conditions, la résolution 11 contrevient règlement et doit être annulée.
Sur la résolution 12 :
Quand bien même la résolution 11 est annulée, cette décision n’emporte pas automatiquement l’annulation de la résolution 12 par simple voie de conséquence.
Si l’assemblée générale ne peut pas valablement interdire toute activité commerciale non bourgeoise et non paisible et nocturne, elle peut tout à fait décider de poursuivre la résolution du bail commercial consenti par la société Vendome et a fortiori la remise en état des parties communes dont elle considère qu’elles ont été affectées par des travaux qu’elle n’a pas préalablement autorisés.
Aucun autre moyen n’est invoqué contre cette résolution.
Dès lors, la demande d’annulation de la résolution 12 doit être rejetée.
Sur la demande tendant à enjoindre à la société Vendome de résilier le bail commercial aux fins d'exploitation d'une discothèque qu'elle a consenti à la SARL SB, ou de justifier d'un avenant au bail comportant le retrait de l'activité de discothèque ou d'un nouveau bail ne comportant pas d'activité similaire à celle de discothèque, sous astreinte :
La demande repose en premier lieu sur l’interprétation faite par le syndicat des copropriétaires du règlement dans la résolution 11 que, plus haut, le tribunal n’a pas adoptée.
Elle ne peut donc pas prospérer sur ce moyen.
Le syndicat des copropriétaires soutient ensuite que la société Vendome contrevient au règlement en son article 12, car la discothèque installée dans le lot 1 trouble la tranquillité de l’immeuble et que le bruit résultant des appareils qu’elle utilise est perceptible par les voisins.
Elle produit pour cela deux constats d’huissier.
Le premier a été dressé par un huissier dont l’étude se trouve dans la copropriété, au [Adresse 3] à [Localité 5], le 11 septembre 2021 à 1 heure 30 qui a constaté :
- depuis la cour, partie commune, que le niveau sonore à 5 mètres de la ventilation du lot 1 oscillait entre 55 et 69 dB,
- au niveau des emplacements de stationnement, également partie commune, entre 56 et 69 dB,
- dans l’appartement 14 du bâtiment A au 2ème étage, pourtant doté de doubles vitrages, fenêtres fermées des bruits de musique et un niveau sonore allant de 40 à 54 dB,
- dans le couloir desservant cet appartement, partie commune, des bruits de musique.
Le second a été dressé par un huissier tiers à la copropriété le 18 septembre 2021 à 2 heures, qui a, constaté dans un des lots privatifs pourtant doté de doubles vitrages, fenêtres fermées, du bâtiment B, une sonorité musicale, un bruit de fond provenant d’agitation et de discussions. L’huissier a aussi constaté un niveau sonore oscillant entre 53 et 68 dB dans la cour, c’est à dire dans une partie commune.
Il peut être considéré que ces constats ont été dressés à cette heure relativement avancée de la nuit alors que des bruits de musique et d’extraction d’air étaient perceptibles à un niveau assez élevé tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
Il en résulte que l’exploitation qui est faite de la discothèque, du moins en septembre 2021, contrevenait au règlement de la copropriété.
La société Vendome indique que depuis le 11 novembre 2022, donc postérieurement aux constats d’huissier, le local n’est plus exploité comme discothèque mais comme bar. Elle ne communique aucun bail mais un article de presse faisant état de l’inauguration de ce bar paraissant indiquer qu’il est cependant exploité par la même société que la discothèque. Le tribunal en déduit que le bail contesté se poursuit, le preneur ayant seulement changé son activité.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas actualisé ses conclusions à la suite de cet événement pourtant bien antérieur à la clôture de l’instruction ni n’a communiqué de nouveaux éléments relatifs au bruit que pourrait causer l’exploitation du lot 1.
La persistance du trouble constaté les 11 et 18 septembre 2021 n’est pas établie.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation du bail commercial définissant la destination du local comme restaurant, bar, débit de boisson, discothèque consenti à la SARL SB le 30 avril 2019.
A défaut de preuve de ce que l’exploitation actuelle du lot n° 1 consisterait dans une activité de discothèque et serait source de nuisances sonores ou de tapage nocturne, il ne peut pas non plus être fait droit à la demande de justifier d’un avenant à ce bail ou d’un nouveau bail sans la destination de discothèque.
En conséquence, la demande sera rejetée dans sa totalité.
Sur la demande tendant à, vu les troubles anormaux avérés, à enjoindre à la société Vendome de résilier le bail consenti à la SARL SB ou lui interdire à poursuivre l’activité de discothèque, afin que cessent immédiatement les troubles occasionnés à la copropriété, sous astreinte :
Au vu des éléments précédemment discutés, l’anormalité de troubles occasionnés depuis le lot 1 n’est pas actuellement démontrée.
Cette demande sera également rejetée.
Sur la demande tendant à interdire à la société Vendome de conclure, pour le lot commercial dont elle est propriétaire, quelconque autre bail commercial ayant pour objet une activité de discothèque ou similaire qui serait de nature à occasionner des troubles identiques, dès lors qu’elle est contraire à l’affectation bourgeoise conférée au règlement de copropriété, et qui nécessiterait des aménagements sur des parties communes de la copropriété tels qu’aménagements de dispositifs nécessaires à l’évacuation du public en cas de sinistre :
La demande est insuffisamment déterminée, ce qui conduit à son rejet.
En effet, si le tribunal y faisait purement et simplement droit, ce qui n’est pas possible compte tenu de ce qui a été décidé plus haut relativement au sens du règlement de copropriété, la décision serait inexécutable à raison de débats sans fin sur ce que peut être une activité similaire ou occasionnant des troubles identiques ou encore sur la nécessité d’aménagement de dispositifs.
Ensuite, le tribunal ne peut statuer que sur une situation actuelle et non susceptible de survenir.
Enfin, sous couvert d’une disposition personnelle à la société Vendome, une telle demande revient indirectement à modifier le règlement de la copropriété, ce dont il a été rappelé dans l’ordonnance du 6 juillet 2023 qu’il s’agit d’une prérogative de l’assemblée.
Sur la remise en état des parties communes :
La demande reconventionnelle repose implicitement sur l’article 25 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
“ Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [...]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; [...]”
Il est constant que la société Vendome ou son locataire a fait poser le long du mur du bâtiement A des blocs de secours ainsi que les câbles les alimentant. Ces matériels sont posés sur une façade de ce bâtiment.
Il est tout aussi constant que la société Vendome n’a jamais fait inscrire une demande d’autorisation de travaux à l’ordre du jour d’une assemblée ni n’a obtenu l’accord de l’assemblée sur ces travaux.
La société Vendome soutient que ces travaux sont si minimes qu’ils n’affectent pas réellement les parties communes.
Elle cite deux décisions relatives à des travaux exécutés sur des parties communes dont les copropriétaires avaient la jouissance exclusive et sont il a été considéré qu’un ancrage superficiel dans les parties communes (le sol) n’affectait pas les parties communes (dont Cass. Civ. 3, 19 novembre 1997 relatif à un dispositif d'interdiction d'accès installé sur l’emplacement de stationnement extérieur de véhicule dont le copropriétaire avait la jouissance exclusive).
S’agissant de matériels certes petits mais nécessairement visibles sur un mur de façade, il n’est pas possible de dire qu’il n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
La société Vendome soutient ensuite que la pose de ce matériel est nécessaire pour les établissements recevant du public. Elle en déduit que contrairement à ce que soutient le syndicat, il existait une urgence justifiant une dispense d’autorisation de l’assemblée générale.
Il est entendable que ce matériel puisse être nécessaire mais ceci aurait du être exposé à l’assemblée pour lui demander l’autorisation de les installer. L’existence d’une règlementation n’est pas de nature à dispenser un copropriétaire de demander l’autorisation d’effectuer des travaux sur les parties communes dont il est certes copropriétaires mais dont les droits sont concurrents avec ceux des autres copropriétaires.
Et l'urgence alléguée, qui n’est en rien caractérisée, ne peut dispenser un copropriétaire de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
En conséquence, les travaux n’ayant pas été autorisés, la remise en état s’impose.
S’agissant d’une obligation de faire, une astreinte sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ [...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Les deux parties à l’instance succombent partiellement.
Il sera donc fait masse des dépens et chacun sera condamné à en supporté la moitié.
La société Vendome ne peut être dispensée de contribuer à la dépense commune.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal précise qu’il ne revient pas sur les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais du premier incident par le juge de la mise en état (ordonnance du 27 septembre 2022).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule la résolution n°11 de l’assemblée générale du 8 septembre 2021 ;
Rejette la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 8 septembre 2021 ;
Rejette la demande tendant à enjoindre à la société Vendome de résilier le bail commercial aux fins d'exploitation d'une discothèque qu'elle a consenti à la SARL SB, ou de justifier d'un avenant au bail comportant le retrait de l'activité de discothèque ou d'un nouveau bail ne comportant pas d'activité similaire à celle de discothèque, sous astreinte ;
Rejette la demande tendant, vu les troubles anormaux avérés, à enjoindre à la société Vendome de résilier le bail consenti à la SARL SB ou lui interdire à poursuivre l'activité de discothèque, afin que cessent immédiatement les troubles occasionnés à la copropriété, sous astreinte :
Rejette la demande tendant à interdire à la société Vendome de conclure, pour le lot commercial dont elle est propriétaire, quelconque autre bail commercial ayant pour objet une activité de discothèque ou similaire qui serait de nature à occasionner des troubles identiques, dès lors qu'elle est contraire à l'affectation bourgeoise conférée au règlement de copropriété, et qui nécessiterait des aménagements sur des parties communes de la copropriété tels qu'aménagements de dispositifs nécessaires à l'évacuation du public en cas de sinistre ;
Condamne la société Vendome à remettre en état le mur du bâtiment A en supprimant les blocs de secours et les câbles qui les alimentent dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ;
Fait masse des dépens de l’instance ;
Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens ;
Dit que la société Vendome ne peut pas être dispensée de participer à la dépense commune des frais de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le tribunal ne revient pas sur les condamnations prononcées par le juge de la mise en état au titre des dépens et des frais du premier incident dans son ordonnance du 27 septembre 2022.
Le Greffier, La Présidente,