Cour de cassation, 04 octobre 1988. 88-80.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.450
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie -
contre un arrêt n° 470/87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR en date du 26 novembre 1987 et ayant déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus partiel d'informer des chefs d'abus d'autorité, attentat à la liberté, faux témoignage et enlèvement de mineur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin du 15 juin 1987 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre, et que cette condamnation est devenue définitive le 25 septembre 1987, date du rejet du pourvoi en cassation du demandeur ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 29 du Code pénal, l'intéressé, condamné à une peine afflictive et infamante, se trouve pendant la durée de cette peine, en état d'interdiction légale et ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son tuteur ; Attendu, d'autre part, que l'objet de la plainte avec constitution de partie civile de X..., portée le 29 juin 1987, qui visait les magistrats ayant prononcé le jugement de son divorce, et son ancienne épouse à laquelle il reproche de compromettre la santé et la moralité de leur enfant, ne constituait pas une défense péremptoire à l'accusation ayant entraîné sa condamnation pour le meurtre de ses beaux-parents, à laquelle est attachée son incapacité ;
Attendu que, dans ces conditions, le demandeur, s'il pouvait valablement se constituer partie civile le 29 juin 1987, n'avait plus la capacité d'ester seul le 26 octobre 1987 pour relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction du 22 octobre 1987, et pas davantage le 18 décembre 1987 pour former un pourvoi ; Attendu qu'ainsi, l'appel de l'ordonnance ayant déjà été déclaré à bon droit irrecevable, le présent pourvoi est lui-même également irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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