Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 19/11875
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/11875
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/11875
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3WX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSES
Madame [V] [AH] épouse [R]
[Adresse 20]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Madame [X] [AH] épouse [G]
[Adresse 29]
[Localité 31] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Kay GAETJENS de la SELARL GAETJENS & SABER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0215
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [D] [P] [VJ] [J] [O] épouse [LG]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0565
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 19/11875 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ3WX
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Localité 34]
représenté par Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1194
Madame [K] [O]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Madame [T] [O] épouse [U]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [CH] [O] épouse [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10] (ALGERIE)
Madame [I] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10] (ALGERIE)
Tous les quatre représentés par Maître Françoise BIENAYME-GALAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1712
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Novembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [O], dont le dernier domicile se trouvait à [Localité 33], est décédé le [Date décès 3] 2010.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a dit que [W] [O] était le père de [V] et [X] [AH].
[W] [O] a laissé pour lui succéder, selon un acte de notoriété du 29 septembre 2016 reçu par Me [E], notaire :
- son conjoint survivant [CV] [O],
- ses quatre filles issues de son mariage avec [CV] [O] : [K], [T], [CH] et [I] [O],
- ses deux filles issues de son union avec [N] [AH] : [V] et [X] [AH].
La succession de [W] [O] se compose notamment de :
- 125 parts sociales sur les 500 que compte la Sarl [32],
- 400 parts sociales sur les 1.000 que compte la Sarl [28],
- d'avoir bancaires dans des comptes ouverts au [25] et au [24],
- du quart en pleine propriété d'un bien immobilier située au [Localité 22] (93), ce bien étant en indivision entre la succession de [W] [O], ses héritières [K] et [T] [O] et des tiers à cette succession,
- du tiers en pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 37] (03), ce bien étant en indivision entre la succession de [W] [O] et des tiers extérieurs à cette succession,
- du tiers en pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 26] (93), ce bien étant en indivision entre la succession de [W] [O] et des tiers extérieurs à cette succession,
- de la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 30] (03), ce bien étant en indivision entre la succession de [W] [O] et des tiers extérieurs à cette succession,
- de la moitié en pleine propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 19] (Algérie), ce bien étant en indivision entre la succession de [W] [O] et des tiers extérieurs à cette succession.
Par actes en date des 16, 17, 18 et 19 juillet 2019, [X] et [V] [AH] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris [K], [T], [CV], [CH] et [I] [O] en partage judiciaire de la succession de [W] [O].
Par ordonnance d'incident en date du 25 juin 2020, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris pour connaître des opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble dépendant de la succession de [W] [O], situé en Algérie à [Localité 19] [Adresse 10], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir concernant cette demande,
- constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes tendant à « constater que la moitié du bien sis [Adresse 10] à [Localité 19] (dont la valeur estimée est de 232.192 €) fait partie du patrimoine successoral du défunt, Monsieur [W] [O]» et «au cas où il serait fait droit à l’exception d’incompétence territoriale au profit des tribunaux algériens formulée par Mesdames [O], reconnaître que ce bien immobilier devra faire partie de l’évaluation générale du patrimoine indivisaire à partager non pas en nature mais en valeur entre les co-indivisaires », et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par actes en date du 8 octobre 2020, [CV], [K], [T], [CH] et [I] [O] ont fait assigner [M], [H] et [D] [O] en qualité de coïndivisaires des biens immobiliers détenus par la succession de [W] [O] (RG n° 20/09642).
Le 11 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, lesquelles se sont poursuivies sous le n° de RG 19/11875.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2021, et l'audience de plaidoirie fixée au 20 avril 2022.
[CV] [O] est décédée le [Date décès 7] 2021.
Par ordonnance du 6 avril 2022, l'ordonnance de clôture précitée a été révoquée, et l'instance a été reprise par ses filles [K], [T], [CH], [I] [O].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, [X] et [V] [AH] demandent au tribunal de :
« Dire et juger que les assignations initiales des 16 au 19 juillet 2020, complétées par les présentes conclusions, répondent parfaitement aux exigences de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, que ce soit en ce qui concerne le descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens ou la preuve des démarches accomplies en vue de trouver une solution amiable ;
- Constater que les 3 co-indivisaires manquants (Madame [F] [LG] née [O], Monsieur [M] [O] et Monsieur [H] [O]) ont été mis en cause par assignation en intervention forcée en date du 8 octobre 2020, dûment enrôlée sous le numéro de RG 20/09642 (la jonction ayant été prononcée le 11 décembre 2020) ;
- Reconnaître que les assignations en partage précités sont donc parfaitement recevables ;
- Dire et juger que les conditions pour la demande de partage judiciaires sont donc remplies ;
En conséquence :
- Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la totalité de la succession de Monsieur [W] [O], et à cet effet :
- Désigner, par préférence, la SCP [C] [Y] Alexandre LEROY Marie MOGUILEWSKY notaires à [Adresse 6] [Localité 15], et plus particulièrement Maître [C] [Y], ou à défaut tel notaire qu’il plaira à votre juridiction, et ce faisant en commettant le Président de la [23] de [Localité 33], avec faculté de délégation, pour procéder à la désignation du notaire, mais à l’exception de Me [A] [E], avec pour mission de :
o Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, en France et à l’étranger y compris sur l’ensemble des biens situés en Algérie
o Procéder aux opérations de partage en tenant compte de l’ensemble des biens en France et à l’étranger ainsi que des revenus de l’indivision depuis le jour du décès de Monsieur [W] [O]
o Pour ce faire et au préalable : se faire assister au besoin par tout expert et sachant pour l’évaluation au demeurant actualisée des biens composant la succession, en particulier s’agissant du patrimoine successoral situé en Algérie ou soumis au droit algérien, ce qui rentre dans la compétence internationale des notaires ; faire rectifier l’acte de dévolution successorale algérien Fredha afin que les demanderesses y figurent, au besoin avec le concours de tout sachant ;
- Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juges ou autre sachant commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Reconnaître que pour les immeubles situés en Algérie, il convient de tenir compte de la valeur de ces biens dans les opérations de partage, sur le fondement de la jurisprudence « Ballestrero » du 21 mars 2000 ;
- Rejeter les demandes de Mesdames [K] [O], [CH] [O] épouse [B], [I] [O], [T] [O] épouse [U] et [CV] [O] ;
- Condamner Mesdames [K] [O], [CH] [O] épouse [B], [I] [O], [T] [O] épouse [U] et [CV] [O] à payer aux demanderesses la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner Mesdames [K] [O], [CH] [O] épouse [B], [I] [O], [T] [O] épouse [U] et [CV] [O] aux entiers dépens »
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 juin 2022, [K], [CH], [I] et [T] [O] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
- JUGER IRRECEVABLES les assignations en partage délivrées les 16, 17, 18 et 19 juillet 2019, à la requête de Mesdames [G] et [R], à Mesdames [K] [O], [CH] [O], [I] [O] et [T] [O] ainsi qu’à [CV] [O], pour non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
EN CONSEQUENCE,
- JUGER Mesdames [G] et [R] irrecevables à solliciter l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [O],
- REJETER toute demande, fins et conclusions de Mesdames [G] et [R], à l’encontre de Mesdames [K] [O], [CH] [O], [I] [O] et [T] [O], en leur qualité d’héritières de [W] [O] d’une part et de [CV] [O] d’autre part.
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND,
- EXCLURE des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [O], les droits sur le bien immobilier situé en Algérie, à [Localité 19], [Adresse 10], que ce soit en nature ou en valeur, et DEBOUTER Mesdames [G] et [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à ce bien immobilier,
- REJETER la demande de rectification de la Fredha du 9 juin 2010, et DEBOUTER Mesdames [G] et [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef,
- ATTRIBUER à Madame [K] [O], les 400 parts sociales [28] (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 21]) - [Adresse 4] à [Localité 34],
- DEBOUTER Mesdames [G] et [R] de leur demande de désignation de la SCP [C] [Y], Alexandre LEROY et Marie MOGUILEWSKY, Notaire à [Localité 33],
- DESIGNER Maître [A] [E], Notaire à [Localité 36] (93) – [Adresse 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [O], et à défaut, COMMETTRE le président de la [23] de [Localité 33], avec faculté de délégation, pour procéder à la désignation du notaire, mais à l’exception de la SCP [C] [Y], Alexandre LEROY et Marie MOGUILEWSKY, Notaire à Paris, et de chacun de ses membres, qui procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [O], à l’exclusion, en nature et en valeur, des droits sur le bien immobilier situé en Algérie, à [Localité 19], [Adresse 10],
- DONNER mission au Notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [O], dresser un état liquidatif établissant la masse partageable avec exclusion, en nature et en valeur, des droits sur l’immeuble situé en Algérie, à [Localité 19], [Adresse 10], déterminer les sommes dépensées pour le compte de l’indivision, les comptes entre les co-partageants et les droits des parties, estimer les éventuelles soultes,
- JUGER qu’il ne relève pas de la mission du Notaire désigné de rectifier ou de faire rectifier la
Fredha du 9 juin 2010,
- JUGER que le Notaire désigné aura faculté de s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord
entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, pour procéder aux évaluations des droits mobiliers et droits immobiliers situés en France dépendant de la Succession,
- JUGER que le Notaire désigné aura faculté d’estimer les éventuelles soultes dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage ;
- COMMETTRE tout juge du Tribunal pour surveiller ces opérations,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire qu’ils seront supportés par
les copartageants dans la proportion de leur part dans la succession de [W] [O],
- CONDAMNER in solidum Mesdames [G] et [R] à payer aux concluantes, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
[M], [H] [O] et [D] [O] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été, à nouveau, prononcée le 9 novembre 2022.
A l'audience du 9 novembre 2023, le tribunal a mis au débat la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020, lequel a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour « connaître des opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble dépendant de la succession de [W] [O], situé en Algérie à [Localité 19] [Adresse 10] ».
L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de [K], [CH], [I] et [T] [O] de déclarer irrecevables les assignations en partage
[K], [CH], [I] et [T] [O] sollicitent au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les assignations délivrées les 16, 17, 18 et 19 juillet 2019 aux motifs que :
- elles ne contiennent pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager
- elles ne contiennent pas les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens
- [X] et [V] [AH] ne démontrent pas avoir accompli des démarches auprès d'elles en vue de trouver une solution amiable
- [X] et [V] [AH] ne démontrent pas avoir accompli des démarches auprès des autres coïndivisaires en vue de trouver une solution amiable
S'agissant de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager, [K], [CH], [I] et [T] [O] soutiennent que l'assignation ne vise aucun titre de propriété, pas plus que les conclusions des demanderesses en date du 15 octobre 2020. Elles indiquent que le descriptif du patrimoine établi par les demanderesses ne fait pas mention du passif, que les demanderesses ne peuvent ignorer, et que celles-ci ne justifient d'aucune démarche pour connaître les frais et charges relatifs aux biens immobiliers.
S'agissant de l'absence de précision dans l'assignation des intentions quant à la répartition des biens, [K], [CH], [I] et [T] [O] considèrent que le fait de prétendre, comme en page 7 de l'assignation à « la répartition des biens conformément à la dévolution légale, sauf les droits du conjoint survivant » est insuffisant faute de caractériser leurs intentions. Selon elles, le fait d'indiquer dans des conclusions ultérieures leur souhait n'est pas de nature à régulariser cette omission.
S'agissant de l'absence de diligences amiables à leur égard antérieures à l'assignation en partage, [K], [CH], [I] et [T] [O] font valoir que les demanderesses se sont limitées à arguer dans leur acte introductif d’instance d'une prétendue stratégie qu'elles leur prêtent, sans entreprendre de démarches préalables. Elles soutiennent que les demanderesses ont brutalement mis un terme aux échanges engagées avec [K] et [T] [O], en s'abstenant de procéder aux estimations des biens immobiliers pourtant convenues lors du rendez-vous du 11 février 2019, ni n'ont sollicité l'évaluation contradictoire des parts sociales des sociétés [32] et [28].
[X] et [V] [AH] s'opposent à ce que l'assignation en partage soit déclarée irrecevable. Elles rappelent que selon elles, l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir susceptible d’être régularisée.
S'agissant de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager, [X] et [V] [AH] estiment que l'état du patrimoine reflète leur niveau de connaissances imparfait dudit patrimoine. Elles soutiennent que si leur inventaire est perfectible et doit être affiné par le notaire, il satisfait aux exigences légales.
S'agissant des intentions quant à la répartition des biens à partager, [X] et [V] [AH] exposent avoir indiqué leur préférence pour une répartition en numéraire, et rappellent la nécessité qu'elles reçoivent un lot égal à la valeur de leurs droits.
S'agissant des diligences amiables préalables à l'assignation en partage, elles considèrent que le courrier du Cabinet [38] du 8 juin 2019, notaire en charge de la succession, montre que leurs efforts sont anciens. Elles s'appuient en outre sur d'autres courriers adressés auparavant à :
- [T] [O] en date du 8 juin 2018,
- à Me [E] en date du 31 octobre 2018,
- à [K] [O] en date du 31 octobre 2018, avec réponse de celle-ci le 8 novembre 2018.
Elles indiquent que Me [E], constatait le 11 juin 2018 « je n'ai jamais eu aucun retour des indivisaires ne faisant pas partie de la succession. Je ne puis donc établir de partage des biens indivis ».
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 126 du code de procédure civile alinéa 1 dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile,
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
En l'espèce, il ne sera pas répondu aux développements de [K], [CH], [I] et [T] [O] faisant grief aux assignations en intervention forcée de [M], [D] et [H] [O] de ne pas exposer les diligences préalables à une demande en partage qui n'est pas dirigée contre ceux-ci, ceci d'autant que la fin de non-recevoir n'est pas élevée contre lesdites assignations au dispositif des dernières conclusions des défendeurs.
S'agissant d'abord du moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de [W] [O], l'acte introductif d'instance fait état de cinq biens immobiliers en France, d'un bien immobilier Algérie, de comptes bancaires et propose une estimation de leur valeur. Ce descriptif répond, même en l'absence d'indication du passif de la succession de [W] [O] aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile précité, lequel n'exige qu'un descriptif sommaire. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de descriptif sommaire du patrimoine à partager de [W] [O] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance.
S'agissant ensuite du moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [W] [O], il apparaît que l'assignation se limite à rappeler les vocations légales des héritiers sur la masse à partager, de sorte que ce rappel de la loi ne peut valoir manifestation d'une quelconque intention quant au partage à intervenir. Cependant, cette carence peut être régularisée. Or l'examen des conclusions de [X] et [V] [AH] en date du 8 novembre 2022 montre qu'elles y indiquent souhaiter obtenir du numéraire, ce qui satisfait aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile précité, dès lors que rien n'oblige un indivisaire à prétendre à l'attribution d'un indivis. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs intentions quant à la répartition des biens composant la succession de [W] [O] ne peut conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance.
S'agissant enfin du moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [W] [O], il est d'abord relevé que les différents courriers adressés à [M] [O] sont inopérants en ce qu'il n'est pas indivisaire de la succession de [W] [O]. Il en est de même du courrier adressé par Me [A] [E] en date du 31 octobre 2018 faisant état d'une absence de retour des indivisaires ne faisant pas partie de la succession. [X] et [V] [AH] produisent un courrier adressé à [T] [O] en date du 8 juin 2018, lequel ne constitue pas une démarche amiable en ce qu'il se limite à donner copie d'un courrier adressé à Me [A] [E], lequel n'est pas produit au tribunal.
Cependant, [X] et [V] [AH] justifient en outre d'une lettre adressée par leur conseil à [K] [O] en date du 31 octobre 2018 et comportant les termes suivants : «malgré tous leurs efforts, nos clientes n'ont pu à ce jour obtenir le règlement amiable de la succession de Monsieur [W] [O]. Par conséquent nous avons reçu instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire et de prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde des droits de nos clientes. Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable du différend qui nous oppose. Nous vous soumettons donc par les présentes le projet d'assignation que nous avons rédigé en vue de saisir le Tribunal compétent du litige et nous tenons à votre disposition ainsi qu'à la disposition de celui de nos confrères que vous chargerez de la défense de vos intérêts pour en discuter ».
Les demandeurs justifient aussi de la réponse de [K] [O], laquelle écrit le 8 novembre 2018 : « J'ai reçu votre lettre du 31/10/18 je vous demande de contacter mon avocate Me [A] Bienaymé Galaz ».
Il en résulte que dès lors qu'elles n'ont jamais reçu de réponse favorable de [K] [O] à l'invitation d'entrer en pourparlers qu'elles lui ont adressée le 31 octobre 2018, [X] et [V] [AH] pouvaient légitiment penser qu'il y avait un refus du partage amiable, de sorte qu'il n'était pas utile de contacter tous les indivisaires de la succession de [W] [O]. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de précision des demandeurs de leurs diligences amiables préalables à la demande en partage de la succession de [W] [O] ne peut pas davantage conduire à déclarer irrecevable l'acte introductif d'instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée ne pouvant prospérer à aucun titre, la demande de [X] et [V] [AH] en partage de la succession de [W] [O] sera déclarée recevable.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession de [W] [O] et la demande de [X] et [V] [AH] que le notaire dresse un état liquidatif et procède aux opérations de partage en tenant compte des biens à l'étranger et notamment en Algérie
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les indivisaires n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de [W] [O].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation d'un notaire commis. Les parties s'opposant chacune à la proposition de l'autre quant au notaire à désigner, il y a lieu de désigner un autre notaire que ceux proposés, de sorte que Me [S] [L], notaire à [Localité 33], sera désignée en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
[X] et [V] [AH] sollicitent de donner pour mission au notaire de :
«- Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, en France et à l’étranger y compris sur l’ensemble des biens situés en Algérie
- Procéder aux opérations de partage en tenant compte de l’ensemble des biens en France et à l’étranger ainsi que des revenus de l’indivision depuis le jour du décès de Monsieur [W] [O] »
L'article 1355 du code civil énonce que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Selon l'article 125 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
Il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. ».
A l'audience du 9 novembre 2023, le tribunal a mis au débat la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020, lequel a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour « connaître des opérations de comptes, liquidation et partage de l’immeuble dépendant de la succession de [W] [O], situé en Algérie à [Localité 19] [Adresse 10], ». Il résulte donc de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge de la mise en état précitée que le bien situé en Algérie à [Localité 19] [Adresse 10] est exclu de la masse à partager dont peut connaître le tribunal judiciaire de Paris, et donc le notaire qu'il commet. Il n'est pas allégué qu'existent d'autres biens immobiliers indivis situés en Algérie, pour lesquels le tribunal judiciaire de Paris ne serait en tout état de cause pas davantage compétent territorialement.
Par conséquent, les demandes de [X] et [V] [AH] de dresser un état liquidatif et de procéder au partage de la succession de [W] [O] seront déclarées irrecevables pour ce qui concerne l'immeuble situé en Algérie, et il sera rappelé que ce bien est exclu de la masse à partager.
Enfin, la demande de [X] et [V] [AH] de « Reconnaître que pour les immeubles situés en Algérie, il convient de tenir compte de la valeur de ces biens dans les opérations de partage, sur le fondement de la jurisprudence « Ballestrero » du 21 mars 2000 » ne constitue pas en tant que telle une demande saisissant le tribunal en ce qu'elle ne vient au soutien d'aucune demande impliquant le calcul de la réserve héréditaire, de sorte qu'il n'y sera pas répondu au dispositif.
Il appartient aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [X] et [V] [AH] de donner mission au notaire de faire rectifier l'acte de dévolution successorale algérien (Fredha) pour qu'elles y figurent
[X] et [V] [AH] exposent qu'elles ont été omises de l'acte de dévolution successorale algérien, la Fredha, et qu'il est donc légitime que le notaire commis puisse le faire rectifier. Selon elles, les notaires disposent d’une compétence internationale pour recevoir un acte dans une situation présentant un élément d’extranéité, laquelle est déterminée comme pour les tribunaux, par extension des critères de compétence interne à l’ordre international.
[K], [CH], [I] et [T] [O] définissent la Fredha comme l’acte de succession établi par un notaire algérien désignant les héritiers et les parts que chacun d’entre eux détient. Elles soutiennent qu'il ne relève pas de la compétence du Tribunal ni de la rectifier, ni de donner mission à un notaire (français ou non), de le faire. Elles font enfin valoir que le notaire ne peut se substituer à certains demandeurs au partage et agir en leur nom pour pallier leur carence.
Sur ce,
Aucun texte ne donne la possibilité au tribunal, et à plus forte raison au notaire qu'il commet, de rectifier un acte de dévolution successorale Algérien, pas davantage d'ailleurs qu'un acte de notoriété français, de sorte que cette demande de [X] et [V] [AH] sera rejetée.
Sur la demande de [K], [CH], [I] et [T] [O] d'attribution préférentielle à [K] [O] des parts sociales indivises de la Sarl [28]
[K], [CH], [I] et [T] [O] sollicitent au visa de l'article 831 du code civil d'attribuer à [K] [O], les 400 parts sociales de la Sarl [28].
Elles exposent que [K] [O] est associée minoritaire et co-gérante depuis 1990 et salariée de la Sarl [28] depuis 1991.
[X] et [V] [AH] rappellent que l'attribution préférentielle édictée par l'article 831 du code civil n'est que facultative, et qu'il appartient au tribunal d'apprécier les intérêts en présence.
Sur ce,
Selon l'article 831 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
En l'espèce, les consorts [O] justifient que [K] [O] a été nommée co-gérante de la Sarl [28] suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 16 mai 1990. Par ailleurs, l'extrait de k-bis qui est produit pour cette société montre que [K] [O] apparaît toujours au 19 janvier 2021 comme étant sa co-gérante. Enfin, les défendeurs produisent les bulletins de salaire de [K] [O] des mois de juillet à octobre 2020 montrant son emploi comme cogérante avec pour date d'ancienneté le 1er octobre 1991. Ils justifient donc de la participation effective de celle-ci à l'exploitation de la Sarl [28], dont 400 des 1.000 parts sociales sont des biens indivis de la succession de [W] [O]. Cette demande d'attribution préférentielle répond donc aux conditions de l'article 831 du code civil, de sorte qu'il y sera fait droit suivant les modalités précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l'indivision successorale de [W] [O].
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de [X] et [V] [AH] en partage de la succession de [W] [O] ;
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [X] et [V] [AH] d'une part et [K], [CH], [I] et [T] [O] d'autre part et portant sur la succession de [W] [O] ;
Rappelle que [M], [H] et [Z] [O] n'ont pas à être appelés aux opérations de partage de la succession de [W] [O] ;
Désigne pour procéder au partage, Me [S] [L], notaire au sein de la SELAS [27], demeurant [Adresse 1] à [Localité 35] ;
Déclare irrecevables pour ce qui concerne l'immeuble situé à [Localité 19] [Adresse 10] (Algérie) les demandes de [X] et [V] [AH] de dresser un état liquidatif et de procéder au partage de la succession de [W] [O] ;
Rappelle que le bien immobilier situé à [Localité 19] [Adresse 10] (Algérie) est exclu de la masse à partager ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 22 mars 2024 ;
Rejette la demande de [X] et [V] [AH] de donner mission au notaire commis de faire rectifier l'acte de dévolution successorale algérien (Fredha) pour qu'elles y figurent ;
Ordonne l'attribution préférentielle à [K] [O] des 400 parts sociales de la Sarl [28] (RCS Paris [N° SIREN/SIRET 21]) - [Adresse 4] à [Localité 34] comprises dans la masse à partager de l'indivision successorale de [W] [O] ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 14 mai 2024 à
13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rejette les demandes de [X] et [V] [AH] d'une part et de [K], [CH], [I] et [T] [O] d'autre part formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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