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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-04.155

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X... Y..., 2°/ Mme Marie X... Y..., demeurant ensemble Aiglon I, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cofilit, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ de la société Soficarte, société anonyme dont le siège social est ..., 3°/ de la Société générale, société anonyme dont le siège social est ..., 4°/ de la société Cofidis, dont le siège social est Agence Frémicourt, ..., 5°/ de la société Cetelem, dont le siège social est Agence Frémicourt, ..., 6°/ de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège social est ..., 7°/ de la Banque Sofinco, société anonyme dont le siège social est ..., 8°/ de la société Finaref, dont le siège social est ..., 9°/ de la société Sagec, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les anciens articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, applicables à la cause ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté que le passif exigible des époux X... Y..., eu égard à leurs capacités financières, interdit toute mesure de redressement; qu'il relève que les capacités financières sont insuffisantes pour fonder un "plan" d'apurement dans les conditions légales ; Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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