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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.721

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Z..., demeurant ci-devant Pont de la Motte, Saint-Pierre à Lisieux (Calvados), et actuellement chez M. Marc X..., ... àChelles (Seine-et-Marne) en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. et Mme Gaëtan Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement Pont de la Motte, Saint-Pierre-des-Ifs (Calvados), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'appelante n'avait pas conclu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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