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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-20.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.715

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant "Glugeau A... Riou" à Loperec Pont de Buis Lès Quimerch (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile 2ème section), au profit de : 1 ) la Caisse régionale de crédit maritime mutuel (CRCMM) du Finistère, dont le siège est ... (Nord-Finistère) 2 ) M. Emmanuel X..., demeurant ... à Camaret-sur-Mer (Nord-Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la CRCMM du Finistère, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 1990) d'avoir déclaré irrecevables les conclusions qu'à l'appui de son appel il avait déposées et signifiées le jour de l'ordonnance de clôture, et d'avoir confirmé le jugement rendu dans le litige qui l'opposait à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, alors que, la révocation de l'ordonnance de clôture n'ayant pas été demandée par les intimés, ces conclusions étaient recevables ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 455 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., appelant par déclaration du 19 avril 1988, malgré l'injonction qui lui avait été faite de conclure avant le 19 octobre 1989, n'avait conclu que le 18 janvier 1990, jour où l'ordonnance de clôture avait été rendue, ce qui rendait impossible la réplique de son adversaire, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture, a écarté des débats les conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CRCMM du Finistère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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