Texte intégral
N° RG 21/04953 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVTJ
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 01 mars 2021
RG : 19/00748
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Audience tenue par Thierry GAUTHIER, conseiller faisant fonction de président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2010, M. [T] [J] (né le [Date naissance 5] 1950) a été victime d'un accident corporel de la circulation, pour avoir été percuté, alors qu'il pilotait sa moto, par le véhicule conduit par M. [N], lequel avait pour assureur la société Axa France Iard.
M. [J] a été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 13] jusqu'au 28 juillet 2010 puis pris en charge dans un centre de rééducation jusqu'au 19 octobre 2010. Son état de santé a été compliqué par la survenue d'un processus infectieux qui a nécessité des interventions chirurgicales en 2011, 2012, 2013 et 2014.
Après une première expertise médicale judiciaire, confiée au Docteur [K], qui a déposé son rapport définitif le 15 septembre 2015 (concluant à une date de consolidation au 7 février 2015), une seconde expertise judiciaire, consécutive à l'aggravation de l'état de la victime, a été ordonnée, le même expert étant désigné.
La société Axa France Iard a attrait aux opérations d'expertise le Centre hospitalier de [Localité 13].
Le rapport définitif a été déposé le 9 mars 2018. L'expert a retenu une aggravation à compter du 9 septembre 2015 et une nouvelle date de consolidation médico-légale au 31 mai 2017.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, M. [T] [J] ainsi que son épouse, Mme [F] [J] et leur fille, Mme [Y] [J] (les consorts [J]), ont fait assigner la société Axa France Iard en vue de la liquidation des préjudices corporels subis par M. [J], en qualité de victime directe et des préjudices subis par Mmes [J], en qualité de victimes par ricochet.
Par jugement du 1er mars 2021, la formation de juge unique du tribunal judiciaire de Roanne a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [T] [J] par la compagnie AXA France Iard est entier ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer à M. [T] [J] la somme de 337'403,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- dit que les provisions versées à hauteur de 162'000 euros devront être déduites de cette somme ;
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer à Mme [F] [J] la somme de 13'200 euros à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de
8 000 euros à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- dit que de cette somme la provision versée à hauteur de 1 000 euros devra être déduite ;
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM ;
- condamné la compagnie AXA France Iard à payer au demandeur la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamner la compagnie AXA France Iard aux entiers dépens instance, avec faculté de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe le 7 juin 2021, les consorts [J] ont relevé appel de cette décision.
Avisés par le greffe, le 12 juillet 2021, de l'absence de constitution de la CPAM de la Loire, les consorts [J] lui ont fait signifier la déclaration d'appel le 15 juillet 2021, par procès-verbal de remise à personne morale.
Dans leurs conclusions en réponse déposées le 18 janvier 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :
- déclarer recevable bien-fondé leur appel ;
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [T] [J] les sommes de:
* au titre du préjudice initial :
- 25'720,50 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 2 015 euros au titre de la tierce personne définitive ;
- 25'000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 27'606,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 42'000 euros au titre des souffrances endurées ;
* au titre du préjudice en aggravation :
- 15'366,10 euros de la tierce personne temporaire ;
- 8 103,13 euros au titre des aides techniques ;
- 123'773,30 euros au titre de la tierce personne permanente ;
- 11'312,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 7 200 euros au titre du préjudice sexuel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [F] [J] la somme de 13'200 euros et à Mme [Y] [J] la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices ;
- statuant à nouveau :
- condamner la société AXA France Iard à payer à M. [T] [J] les sommes suivantes :
* au titre de son préjudice initial :
- 49'462,50 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 3 875 euros au titre de la tierce personne définitive ;
- 150'000 euros euros au titre de l'incidence professionnelle dont à déduire les arrérages échus et le capital de la rente AT servie par la CPAM d'un montant de 68'720,43 euros ;
- 33'127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 50'000 euros au titre des sur souffrances endurées ;
- 44'800 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* au titre de son préjudice en aggravation :
- 6 259,68 euros au titre des frais divers ;
- 22'038,21 euros au titre de l'aménagement du domicile et des aides techniques ;
- 29'550 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 38'050 euros au titre de la tierce personne permanente, pour les arrérages et jusqu'au 31 juillet 2021, somme à parfaire jusqu'à la décision à intervenir par l'allocation d'une somme journalière de 37,50 euros ;
- 211'216,95 euros au titre des arrérages à échoir pour la tierce personne permanente ;
- 13'575 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10'000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner la société AXA France Iard à payer à Mme [F] [J] les sommes de :
- 5 281,24 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 15'000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement ;
- condamner la société AXA France Iard à payer à Mme [Y] [J] les sommes de :
- 7 995,61 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 10'000 euros de son préjudice d'affection et d'accompagnement ;
- condamner la société AXA France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 3 000 euros à M. [T] [J] ;
- 1 000 euros, chacune, à Mmes [F] et [Y] [J] ;
- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société AXA France Iard aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de leurs conseils.
Ces conclusions ont été signifiées à la CPAM le 21 janvier 2022.
Dans ses conclusions n° 2, déposées le 18 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- réformer le jugement au titre des indemnités allouées à M. [T] [J] et liquider les préjudices de la victime selon les bases suivantes :
* Au titre des préjudices imputables aux séquelles initiales de l'accident :
I - Préjudices patrimoniaux
I.1 - Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 578,15 euros (confirmation du jugement déféré)
- frais divers : 8 874,47 euros (confirmation du jugement déféré)
- tierce personne avant consolidation : 25'720,50 euros (confirmation du jugement déféré)
I.2 - Préjudices patrimoniaux permanents :
- tierce personne après consolidation : 1 996 euros (réformation du jugement déféré)
- incidence professionnelle :13 000 euros soit un solde nul après déduction de la rente AT (réformation du jugement déféré)
- aides techniques :
- monte-escalier électrique : 5 577,45 euros (confirmation du jugement déféré)
- achat et renouvellement du lit : débouté (réformation du jugement déféré)
- frais de logement adapté : 7 500 euros (confirmation du jugement déféré)
II - Préjudices extra-patrimoniaux
I.1 - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 27'606,25 euros (confirmation du jugement déféré)
- souffrances endurées : 35'000 euros (réformation du jugement déféré)
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (confirmation du jugement déféré)
II.2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 44 800 euros soin seul, après déduction de la rente AT (réformation du jugement déféré)
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros (confirmation du jugement déféré)
- Préjudice sexuel : 6 000 euros (réformation du jugement déféré)
* Au titre des préjudices imputables à l'aggravation :
I - Préjudices patrimoniaux :
I.1 - Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 200 euros (confirmation du jugement déféré)
- frais divers : 3 160 euros (réformation du jugement déféré)
- tierce personne avant consolidation : 11'212,15 euros (réformation du jugement déféré)
I.2 - Préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : sursis à statuer (confirmation du jugement déféré)
- tierce personne après consolidation : 133'160,84 euros (réformation du jugement déféré à titre d'actualisation du préjudice)
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
I.1 - Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 11 312,50 euros (confirmation du jugement déféré)
- souffrances endurées : 5 000 euros (réformation du jugement déféré)
II.2 - préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 3 200 euros, soit un solde nul après déduction de la rente AT (réformation du jugement déféré) ;
- préjudice esthétique permanent : 1 200 euros (confirmation du jugement déféré)
- déduire des indemnités dues à M. [J] les provisions réglées par la société pour un montant de 163'000 euros réformaient le jugement en ce qu'il a fixé le montant de ses provisions à la somme globale de 162'000 euros ;
- réformer le jugement déféré au titre des indemnités allouées à Mme [F] [J] et liquider ses préjudices selon les bases suivantes :
- frais d'hébergement de déplacement : 2 043,52 euros (réformation du jugement déféré)
- préjudice d'affection et d'accompagnement : 9 000 euros (confirmation du jugement déféré)
- réformer le jugement déféré au titre des indemnités allouées à Mme [Y] [J] liquider ses préjudices dans les pas suivantes :
- frais de déplacement : 1 663,20 euros (réformation du jugement déféré)
- préjudice d'accompagnement : 5 000 euros (confirmation du jugement déféré)
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les indemnités allouées aux consorts [J] produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dire et juger que les indemnités allouées à hauteur d'appel produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, pour l'éventuel solde restant dû aux consorts [J] compte tenu de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
- rappeler que l'arrêt à intervenir constitue le titre exécutoire fondant la restitution à la société AXA assurances de l'excédent d'indemnisation perçu par les consorts au titre des condamnations prononcées aux termes du jugement infirmé ;
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Loire ;
- allouer aux consorts [J] une somme de 600 euros, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de ses conseils dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à la CPAM le 23 mars 2022.
Le 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a adressé un décompte de sa créance.
Elle indique que le montant définitif de ses débours s'élève à 881 671,77 euros en précisant toutefois que la partie qui relève de l'accident de la circulation s'élève à 197 171,15 euros, l'autre partie de ses débours ayant été pris en charge au titre de l'infection nosocomiale pour un montant de 684 500,62 euros, pour lequel le tribunal administratif de Lyon puis la cour d'appel administrative ont reconnu la responsabilité du CHU de Roanne.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il convient de relever que la déclaration d'appel ayant été signifiée à la CPAM de la Loire, par procès-verbal de remise à personne morale, la présente décision est réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A cet égard, la caisse, dans sa lettre du 28 juin 2021, indique que, sur la totalité de ses débours (881 671,77 euros), seuls 197 171,15 euros sont imputables à l'accident de la circulation et ses suites.
Elle ne donne cependant aucun détail de la ventilation de cette somme.
La cour ne peut ainsi, en fonction des montants susvisés, qu'effectuer un prorata des sommes imputables à l'accident à l'égard des postes de préjudices sur lesquels la caisse dispose d'un recours en l'espèce.
Ainsi, le montant de ses débours au titre des frais médicaux, d'hospitalisation, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport (échus) doivent pris en compte, au regard des documents produits et comme en première instance, à la somme globale de 614 053,64 euros, soit pour ce qui concerne l'accident de la circulation à hauteur de 136 504,12 euros.
En ce qui concerne les indemnités journalières, qui sont chiffrées globalement par la caisse à la somme de 162 416,44 euros, elles doivent être prises en compte au titre de l'accident de la circulation à hauteur de 36 105,17 euros.
En ce qui concerne la rente d'accident du travail, qui est chiffrée globalement à la somme de 68 720,43 euros, elle sera prise en compte au titre de l'accident de la circulation à hauteur de 15 276,55 euros.
Sur l'indemnisation au titre du préjudice initial subi par M. [J]
I - Préjudices patrimoniaux
I.1 - Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : les parties ne présentent aucune demande d'infirmation de ce chef de préjudice.
Au regard de la déclaration de créance de la caisse, comme ci-dessus indiqué, les frais de santé actuels seront pris en compte à hauteur de 136 504,12 euros (outre la créance de 578,15 euros reconnue à la victime en 1ère instance)
* frais divers : les parties ne présentent aucune demande d'infirmation de ce chef de préjudice par lequel le tribunal a condamné l'assureur à payer la somme globale de 8 874,47 euros.
* tierce personne avant consolidation :
La victime indique que le volume horaire des heures d'aide temporaire jusqu'à la date de première consolidation n'est pas contesté et s'élève à 1 987,5 heures (1 h 30 durant 1319 jours : 383 jours de DFT partiel à 75 % et 986 jours de DFT partiel à 50 %). Elle soutient en revanche que le taux retenu par le tribunal, de 13 euros, est insuffisant, au regard du prix horaire des services d'une association prestataire et demande que celui-ci soit fixé à 25 euros, ce qui porte sa demande à 49 462,50 euros.
À titre confirmatif, l'assureur indique que la victime a bénéficié d'une aide familiale et ne justifie pas de l'embauche d'une aide rémunérée. Il considère que le taux de 13 euros retenu par le tribunal doit être confirmé, de même que le montant de l'indemnisation allouée.
La cour rappelle que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, il sera relevé que, en première instance, la victime avait indiqué avoir recouru à l'aide de proches. Au regard de la nature et de l'intensité de l'aide humaine nécessaire, telle qu'indiquée par l'expert et, surabondamment, en l'absence de tout justificatif par la victime du recours à une aide humaine pour la période passée, par le biais d'un prestataire, l'évaluation de ce chef de préjudice doit être fixée en retenant comme base horaire la somme de 16 euros par heure.
Il y a donc lieu d'allouer à la victime, en fonction du volume d'heures qu'elle indique, lequel est admis par les parties, la somme de (1 987,5 X 16 =) 31 800 euros.
Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
- perte de gains professionnels actuels :
En première instance comme en appel, aucune demande n'a été formulée par la victime à ce titre, tandis que la créance de la caisse au titre des indemnités journalières versées s'élève, comme ci-dessus indiqué, à 36 105,17 euros.
I.2 - Préjudices patrimoniaux permanents :
* tierce personne après consolidation :
À titre infirmatif, sur la base d'un taux horaire de 25 euros, la victime demande, à raison de 5 heures par semaine, entre le 7 février 2015 et le 9 septembre 2015, soit 31 semaines, l'allocation de la somme de 3 875 euros.
À titre infirmatif, l'assureur indique que l'indemnisation doit s'effectuer à compter de la date de la consolidation jusqu'à celle du fait générateur de l'aggravation, soit le 9 septembre 2015
La cour relève que cette indemnisation doit intervenir pour la période du 7 février 2015, date de consolidation, au 9 septembre 2015, date de l'aggravation, soit 214 jours. En fonction du nombre d'heures prescrites par l'expert, qui n'est pas contesté, et du taux horaire de 16 euros, tel que précédemment retenu, l'indemnisation de ce chef s'élève à ( 214 / 7 X 5 X 16 =) 2 445,71 euros.
Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
* perte de gains professionnels futurs :
En première instance comme en appel, aucune demande d'infirmation n'a été formulée à ce titre par la victime, tandis que la créance de la caisse au titre de la rente accident du travail doit s'évaluer, comme ci-dessus indiqué, à hauteur de 15 276,55 euros.
* incidence professionnelle :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime indique qu'elle n'a pu, en raison de ses séquelles orthopédiques, reprendre son travail de boulanger salarié et que, en raison de l'aggravation de ses lésions, il n'a pu effectuer de reclassement professionnel, ayant été en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2017, date à laquelle il a dû faire valoir ses droits à la retraite. Il estime avoir perdu une chance de progression professionnelle ainsi que la perte de chance de percevoir l'intéressement contractuellement prévu. Il indique avoir également perdu ses meilleurs années de cotisation pour la retraite. Il ajoute que l'arrêt brutal du travail l'a privé de tout statut social. Il demande ainsi l'allocation de la somme de 150 000 euros.
L'assureur, à titre infirmatif sur le quantum, soutient que les préjudices tirés de l'abandon de la profession de boulanger et de la perte de chance de progression professionnelle sont limités puisque la victime était âgée de 60 ans au moment de l'accident et de 65 ans au moment de la consolidation.
La cour relève que c'est par simple affirmation, sans aucune démonstration ni évaluation chiffrée précise de son préjudice, que la victime soutient que l'accident a porté atteinte à ses droits à la retraite.
C'est également par pures affirmations qu'il indique que l'accident l'a privé de la chance d'une progression professionnelle ou de carrière ou encore de l'intéressement professionnel auquel il aurait contractuellement droit.
A cet égard, étant relevé qu'il n'est ni précisé ni justifié de la date à laquelle la victime a pris sa retraite, il sera considéré que, à la date de la consolidation (avant aggravation) - soit le 7 février 2015 - la victime avait plus de 64 ans.
Il en résulte qu'il peut être présumé que, au moins pour l'essentiel si ce n'est pour la totalité, la perte des revenus salariés, à laquelle peut être rattachée la perte des primes d'intéressement, est intervenue avant la date de consolidation et pouvait être indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels au titre desquels aucune demande n'a été présentée par la victime.
Il n'en reste pas moins que, selon l'expertise judiciaire, et comme l'a relevé le tribunal, l'accident a causé à la victime une impossibilité de poursuivre l'activité antérieure et des restrictions importantes dans les possibilités de reclassement.
Etant en outre retenu que l'accident est survenu alors que la victime avait 60 ans, son préjudice au titre de l'incidence professionnelle sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros.
En considération de la créance de la CPAM relative aux arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail, comme ci-dessus chiffrée à la somme de 15 276,55 euros, le préjudice résiduel de la victime s'élève ainsi à la somme de 4 723,45 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
* aides techniques :
L'assureur demande l'infirmation du jugement sur ce point. Cependant, dans le cadre de l'appréciation des préjudices liés aux lésions initiales de la victime, le tribunal n'a pas statué sur cette demande (il l'a prise en compte au titre des lésions caractérisant l'aggravation de l'état de santé de la victime, voir ci-après).
Etant précisé que la victime ne formule aucune demande à cet égard, il n'y a lieu, dès lors, à une quelconque infirmation.
II - Préjudices extra-patrimoniaux
I.1 - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime considère que le taux retenu en première instance, de 25 euros, est insuffisant, au regard de la période d'incapacité temporaire totale de 349 jours, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % et 50 %, pour des durées de 383 jours et 936 jours. Il estime que le taux doit être relevé à 30 euros par jour.
Il en déduit que son indemnisation s'élève à 10 470 euros pour la DFTT, 8 617,50 euros pour la DFTP à 75 % et 14 040 euros pour la DFTP à 50 %, soit un total de 33 127,50 euros.
À titre confirmatif, sur le quantum, l'assureur ne conteste pas les périodes de déficit fonctionnel prises en compte et approuve le tribunal d'avoir retenu une base journalière de 25 euros et l'évaluation qui en est résultée.
En l'absence d'élément particulier et nouveau justifiant d'apprécier différemment ce poste de préjudice, la cour considère que c'est de manière pertinente que le tribunal a retenu une base journalière d'indemnisation de 25 euros, étant relevé l'accord des parties sur les durées et les taux, conformes à l'expertise, qui doivent être pris en considération pour la fixation de l'indemnité.
Dès lors, le jugement, qui a alloué de ce chef la somme de 27 606,25 euros, sera confirmé de ce chef.
* souffrances endurées :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime relève, comme l'expert judiciaire qu'elle a dû subir des soins durant trois années, lui ayant occasionné de nombreuses interventions chirurgicales et de multiples et longs séjours en hospitalisation et centres de convalescence, ce qui lui a causé en outre un ressenti psychologique douloureux puisqu'elle craint, à chaque nouvelle intervention, l'amputation de sa jambe. Elle demande à ce titre l'allocation de la somme de 50 000 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur demande que l'indemnisation de ce chef de préjudice soit réduite à 35 000 euros.
Tout en tenant compte du parcours médical particulièrement difficile de la victime, depuis les lésions initiales et jusqu'à la consolidation, et les souffrances, tant physiques que psychologiques qu'elles ont pu engendrer et étant rappelé que, selon le barème indicatif d'indemnisation, des souffrances évaluées à 6/7 peuvent donner lieu à une indemnisation comprise entre 35 000 et 50 000 euros, la cour estime que c'est par une appréciation judicieuse des éléments de la cause que le tribunal a retenu une indemnisation à hauteur de 42 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* préjudice esthétique permanent : il n'est formé aucune demande d'infirmation des parties concernant ce chef de préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 6 000 euros.
II.2 - Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent :
Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité, à hauteur de 44 800 euros.
Toutefois, l'assureur soutient, à titre infirmatif, qu'il y a lieu de prendre en compte le reliquat de la créance de la CPAM, au titre de la rente accident du travail, sur ce chef de préjudice.
Cependant, la rente accident du travail versée par un organisme social à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et, dès lors, ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.
En conséquence, l'assureur devra être condamné au versement de la totalité de cette somme à la victime.
Le jugement, qui n'avait retenu une indemnité au bénéfice de la victime à hauteur de 25 120,43 euros seulement, sera réformé de ce chef, la somme totale de 44 800 euros devant être retenue.
* Préjudice sexuel :
L'assureur demande l'infirmation du jugement sur ce point, sur le quantum. Toutefois, il n'a été alloué par le tribunal aucune indemnisation à ce titre, en considération des préjudices liés initialement à l'accident.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices imputables à l'aggravation
Il sera rappelé que l'expert judiciaire a retenu dans son rapport du 9 mars 2018 que la victime a subi une aggravation à compter du 9 septembre 2015 et que son état de santé était consolidé au 31 mai 2017.
I - Préjudices patrimoniaux :
I.1 - Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : il n'est formé aucune demande d'infirmation des parties concernant ce chef de préjudice, évalué par le tribunal à la somme de 200 euros.
* frais divers :
Il n'est formulé aucune critique du jugement, en ce qu'il a alloué la somme de 2 160 euros au titre des honoraires du médecin-conseil requis par la victime lors de la deuxième expertise.
En revanche, à titre infirmatif, l'assureur critique le jugement pour la prise en charge du rapport de l'ergothérapeute, d'un coût de 4 099,68 euros, cette démarche relevant selon lui d'une initiative purement personnelle de la victime alors que l'expert aurait pu, soit se déplacer, soit demander l'avis d'un sapiteur. Il estime que le coût de ce rapport est bien supérieur à celui qu'aurait généré un avis sapiteur et que ce chef de préjudice soit réduit à la somme de 1 000 euros.
À titre confirmatif, la victime indique que ce rapport a servi à l'expert judiciaire pour déterminer les aménagements et aides techniques qui lui sont désormais nécessaires ainsi qu'à présenter sa perte d'autonomie et les conséquences qui en découlent.
La cour considère que le rapport de l'ergothérapeute a été indispensable à la détermination des séquelles de l'accident, qui n'est d'ailleurs pas contestée en son principe par l'assureur, et que celui-ci affirme sans le démontrer qu'il représenterait un coût excessif, notamment si l'expert judiciaire avait dû s'adjoindre un sapiteur.
Le jugement, qui a indemnisé la victime à hauteur de (4 099,68 + 2 160 =) 6 259,68 euros sera dès lors confirmé de ce chef.
* aides techniques et aménagements de domicile
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime relève que l'expert judiciaire a retenu la nécessité de l'aménagement du logement avec création d'une douche à l'italienne, d'un coût de 7 500 euros, selon devis, ainsi que l'achat et le renouvellement d'un monte-escalier électrique, renouvelable tous les cinq ans et dont il a fait l'acquisition le 28 mai 2018, pour un montant de 2 850 euros (soit un prix annuel de 570 euros). A cet égard, avec un prix de l'euro de rente viager pour un homme âgé de 73 ans - année du premier renouvellement - à 12,972, il évalue son préjudice à la somme de (570 X 12,972 =) 10 244,04 euros.
Il soutient également qu'il doit être indemnisé du coût d'un renouvellement de son lit avec sommier de relaxation, acquis le 5 octobre 2017 au prix de 1 149,98 euros. Il évalue son préjudice, en fonction du prix de l'euro de rente viagère d'un homme de 72 ans (2022 étant l'année du premier renouvellement) à (1 149,98 + (1 149,98 / 5 X 13,671 =) 4 294,17 euros. Son préjudice total s'élève, selon lui, à 22 038,21 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum global, l'assureur indique qu'il ne conteste pas les frais d'aménagement du domicile ainsi que la nécessité d'un monte-escalier électrique. Il approuve le tribunal d'avoir retenu une durée de vie de 10 ans et une indemnité, des arrérages échus et à échoir sur ce point, de 5 777,52 euros.
En revanche, il conteste toute nécessité à l'acquisition et au renouvellement d'un sommier de relaxation.
L'aménagement du domicile consistant dans l'installation d'une douche adaptée n'est pas discuté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé de ce chef la somme de 7 500 euros.
Concernant le monte-escalier électrique, dont la nécessité a été retenue par l'expert judiciaire et est admise par l'assureur, il convient de relever que c'est sans en justifier que la victime soutient que la durée de vie de cette installation (acquise le 28 mai 2018 pour un prix de 2 850 euros) serait de 5 ans, et non de 10 ans, et le calcul du tribunal doit être confirmé de ce chef.
En fonction du barème de capitalisation 2022, et du taux de capitalisation à 0 %, pour un homme âgé de 77 ans lors du renouvellement, de 10,472, le préjudice indemnisable s'élève à (285 X 10,472 =) 2 984,52 euros, outre le prix de l'installation (2 850 euros), soit 5 834,52.
Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
Concernant le matelas avec sommier électrique, il est constant qu'un tel équipement n'a été préconisé ni par l'expert judiciaire ni par l'ergothérapeute. Il ne peut dès lors être retenue sa nécessité, à titre viager. Toutefois, en considération de la nature des lésions et de l'évolution de l'état de santé de la victime depuis la date d'aggravation, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que cet équipement, au moins, dans sa première acquisition, était en lien avec les conséquences séquellaires de l'aggravation des lésions liées à l'accident.
Le jugement, qui a admis ce chef d'indemnisation à hauteur de 2 525,68 euros, sera confirmé de ce chef.
En conséquence, le préjudice total de la victime s'élève à (7 500 + 5 834,52 + 2 525,68 =) 15 860,20 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
* tierce personne temporaire :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime demande que le taux horaire soit élevé à 25 euros, de sorte que son préjudice, pour 1 182 heures, doit s'évaluer à 29 550 euros.
À titre confirmatif, l'assureur indique que la tierce personne, pour la période du 7 février 2015 au 9 septembre 2015, a déjà été liquidée sur la base du besoin en aide humaine fixé à 5 heures par semaine, dans le poste « tierce personne permanente » lié aux séquelles initiales de l'accident. Il considère qu'il n'y a lieu, dès lors, d'indemniser la tierce personne que pour la période du 9 septembre 2015 au 31 mai 2017, soit 575 jours à 1,5 heures, ce qui, avec un taux horaire de 13 euros, représente une indemnité de 11 212,15 euros.
La cour relève que le tribunal n'a donné aucune indication de son calcul, pour aboutir à la somme de 15 366 euros.
Il est acquis que, comme le soutient l'intimée, ce préjudice a été partiellement indemnisé pour la période du 7 février 2015 au 9 septembre 2015 (date de l'aggravation de l'état de santé de la victime), par l'allocation d'une indemnité au titre de la tierce personne permanente, dans le cadre de l'évaluation des préjudices patrimoniaux permanents et initiaux liés à l'accident.
La période postérieure, soit du 10 septembre 2015 au 31 mai 2017, date de la consolidation, représente 629 jours, dont il doit être déduit 56 jours d'hospitalisation (ce qui admis par les parties), soit 573 jours.
L'expertise recommande 1,5 heure par jour.
Il n'est pas invoqué ni justifié d'élément permettant de ne pas retenir un taux horaire différent de celui précédemment appliqué, soit 16 euros.
Le préjudice doit, dès lors, être indemnisé par l'allocation de la somme de (573 X 1,5 X 16 =) 13 752 euros.
Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
I.2 - Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : il n'est formé aucune demande d'infirmation des parties concernant ce chef de préjudice, étant rappelé que le tribunal, sur la demande commune des parties, a sursis à statuer sur ce point.
* tierce personne après consolidation :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime demande que le taux horaire soit élevé à 25 euros et sollicite l'allocation, au titre des arrérages échus (du 1er juin 2017 au 31 juillet 2021, soit 1522 jours) de la somme de 38 050 euros et au titre des arrérages à échoir, la capitalisation avec un euro de rente viager, pour un homme âgé de 72 ans en 2022, de 13,671, soit un capital de (1,5 X 412 jours X 25 =) 15 450 euros (par an) X 13,671 = 211 216,95 euros.
L'assureur demande que ce chef de préjudice soit liquidé sur la base d'un taux horaire de 13 euros. Il retient la somme de 35 587,50 euros au titre des arrérages échus et celle de 97 303,34 euros (sur la base de 365 jours par an) au titre des arrérages à échoir.
En fonction de ce qui précède, il y a lieu de retenir une base horaire de 16 euros, l'expert ayant retenu, ce qui n'est pas contesté, une aide humaine viagère de 1 h 30 par jour .
En ce qui concerne les arrérages échus, pour la période du 1er juin 2017 au jour de prononcé de la présente décision (le 12 septembre 2024), soit 2 660 jours, la créance de la victime s'élève ainsi à (2 660 X 1, 5 X 16 =) 63 840 euros.
En ce qui concerne les arrérages à échoir, il doit être pris en compte 412 jours d'assistance par an, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, de sorte que l'indemnisation annuelle s'élève à (412 X 1,5 X 16 =) 9 888 euros et que la capitalisation viagère de cette créance, à raison d'un euro de rente viager pour un homme de 73 ans au moment du prononcé de la décision de 13,174, s'évalue à (9 888 X 13,174 =) 130 264,512 euros
Le total du préjudice indemnisable de ce chef est, dès lors, de (63 840 + 130 264,51 = ) 194 104,51 euros. Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
I.1 - Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime demande une évaluation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 30 euros et évalue son indemnisation à la somme de (1 680 + 315 + 11 580 =) 13 575 euros.
L'assureur demande la confirmation du jugement sur ce point.
En fonction de ce qui précède, étant relevé qu'il n'existe aucune contestation quant aux périodes d'indemnisation de DFT (partiel et temporaires à 75 et 50 %) et aux durées correspondantes (56, 14 et 772 jours), telles qu'appréciées par l'expert, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a retenu une base d'indemnisation journalière de 25 euros, de sorte que son évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 11 312,50 euros sera confirmée.
* souffrances endurées :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime, qui indique que l'expert a évalué à 3,5 / 7 les souffrances liées à l'aggravation, demande l'allocation de la somme de 8 500 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur estime que la somme retenue par le tribunal est excessive et doit être ramenée à celle de 5 000 euros.
La cour, au vu des indications du second rapport d'expertise sur ce point, que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a évalué à 6 500 euros le montant de l'indemnisation de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II.2 - préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent :
L'assureur ne conteste pas le montant retenu par le tribunal (3 200 euros) mais demande la prise en compte de cette créance au regard de la rente accident du travail versée à la victime.
La victime ne présente aucune observation sur ce point.
Comme cela a été précédemment indiqué, la rente accident du travail versée par un organisme social à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et, dès lors, ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.
Le jugement, qui a alloué de ce chef la somme de 3 200 euros, sera confirmé de ce chef.
* préjudice esthétique permanent : les parties ne présentent aucune demande d'infirmation de ce chef, évalué par le tribunal à la somme de 1 200 euros.
* préjudice sexuel :
À titre infirmatif, sur le quantum, la victime demande que ce chef de préjudice soit élevé à la somme de 10 000 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur demande que cette indemnisation soit ramenée à la somme de 6 000 euros, en considération notamment de l'âge de la victime.
En considération de la nature des lésions consécutives à l'accident et à l'aggravation de l'état de santé de la victime, de l'âge de la victime au moment de celle-ci, ce chef de préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 7 200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il convient de récapituler ainsi les préjudices indemnisés.
Poste de préjudices
Part 1/3 payeur
Part victime
Total
PREJUDICES INITIAUX
PREJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
136 504,12
578,15
137 082,27
frais divers
8 874,47
8 874,47
assistance tierce personne avant consolidation
31 800
31 800
perte de gains professionnels actuels
(aucune demande)
assistance tierce personne définitive
2 445,71
2 445,71
perte de gains professionnels futurs
(aucune demande)
incidence professionnelle
15 276,55
4 723,45
20 000
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
27 606,25
27 606,25
déficit fonctionnel permanent
44 800
44 800
souffrances endurées
42 000
42 000
préjudice esthétique permanent
6 000
6 000
PREJUDICES LIES A L'AGGRAVATION
PREJUDICES PATRIMONIAUX
dépenses de santé actuelles
200
200
frais divers
6 259,68
6 259,68
assistance tierce personne temporaire
13 752
13 752
assistance tierce personne permanente
194 104,51
194 104,51
aides techniques et aménagement de domicile
15 860,20
15 860,20
perte de gains professionnels actuels
(aucune demande)
dépenses de santé futures
(Sursis)
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
déficit fonctionnel temporaire
11 312,50
11 312,50
déficit fonctionnel permanent
3 200
3 200
souffrances endurées
6 500
6 500
préjudice esthétique
1 200
1 200
préjudice sexuel
7 200
7 200
TOTAUX
151 780,67
428 416,92
580 693,47
En conséquence de ce qui précède, le montant de l'indemnisation à laquelle est tenue l'assureur à l'égard de M. [T] [J] s'élève globalement à la somme de 428 416,92 euros.
L'assureur justifie du versement de provisions à hauteur de (pièce n° 1 : 1 500 euros ; pièce n° 2 000 euros, pièce n° 3 : 2 000 euros ; pièce n° 4 : 5 000 euros ; pièce n° 5 : 1 500 euros; pièce n° 6 : 3 000 euros ; pièce n° 7 : 3 000 euros ; pièce n° 8 : 10 000 + 15 000 euros ; pièce n° 10 : 120 000 euros) 163 000 euros, montant qu'il y a lieu de déduire de cette somme, le solde étant de 265 416,92 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation des victimes indirectes
À titre infirmatif, sur le quantum, Mme [F] [J] demande l'indemnisation de frais d'hébergement, de train, de taxi et de bus ainsi que les frais kilométriques (qu'elle évalue à 8 496 km, avec une indemnité kilométrique de 0,323 euros), pour un total de 5 281,24 euros ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement.
Mme [Y] [J] sollicite l'indemnisation de frais de location de voiture, de frais d'hébergement, de frais de déplacement, pour avoir effectué 15 572 km, pour un total de 5 995,61 euros ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement.
À titre infirmatif, sur le quantum, l'assureur demande que l'indemnisation des frais d'hébergement et de déplacement de Mme [F] [J] soit limitée à la somme de 2 043,52 euros (sur la base de 36 allers-retours de 55 km et d'une indemnité kilométrique de 0,337 euros) et son préjudice d'affection et d'accompagnement soit ramené à la somme de 9 000 euros.
Concernant Mme [Y] [J], l'assureur ne discute pas les frais de location d'une voiture (55 euros) et les frais d'hébergement (108,20 euros) mais considère que l'appelante ne justifie pas avoir accompli les 15 572 km pour se rendre aux côtés de son père et considère que les frais de péage ne permettent pas de discerner les déplacements strictement imputables à l'accident. Il demande en conséquence que les frais matériels soit indemnisés par la somme de 2 500 euros, dont il demande de déduire les frais de déplacements pris en charge par la Macif assurances, assureur recours de M. [J], à hauteur de 1 000 euros, somme qu'il a remboursée à cet assureur. Le solde de cette indemnité doit être ainsi ramené selon lui à la somme de 1 663,20 euros.
Il considère en outre que le montant du préjudice d'affection retenu par le tribunal doit être confirmé.
La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas contredits par les conclusions d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que Mme [F] [J] pouvait prétendre à des dommages-intérêts à hauteur de 4 200 euros, pour son préjudice matériel, et 9 000 euros au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne Mme [Y] [J], au vu des justificatifs qu'elle fournit, il y a lieu de retenir qu'elle justifie de 14 voyages, pour un coût unitaire de 200 euros. Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme de 2 800 euros au titre du préjudice matériel.
Le tribunal sera approuvé d'avoir déduit dans son dispositif la somme de 1 000 euros, somme remboursée par l'assureur à la Macif au titre des frais prise en charge au bénéfice de Mme [Y] [J] (ce dont celle-ci convient : pièce n° 23, dernier feuillet).
La cour approuve en outre le tribunal d'avoir évalué l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [J] à la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La somme de 337 403,90 euros, mise à la charge de l'assureur par le tribunal, portera intérêt à compter du prononcé du jugement. En revanche, le surplus des sommes dues à M. [J] soit (428 416,92 - 337 403,90 =) 91 013,02 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
L'intimée, qui perd en ce recours, supportera les dépens d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer aux consorts [J] la somme de 2 000 euros à M. [J], ainsi que celles de 1 000 euros à Mmes [F] et [Y] [J], chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [T] [J] la somme de 337 403,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision ;
- dit que les provisions à hauteur de 162 000 euros devront être déduites de cette somme ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] [J] la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
* Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [T] [J] les indemnités suivantes :
Préjudices initiaux liés à l'accident :
- dépenses de santé actuelles : 578,15 euros ;
- frais divers : 8 874,47 euros ;
- assistance tierce personne : (31 800 + 2 445,71 =) 34 245,71 euros
- incidence professionnelle : 4 723,45 euros
- déficit fonctionnel : (27 606,25 + 44 800 =) 72 406,25 euros ;
- souffrances endurées : 42 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros ;
Préjudices liés à l'aggravation :
- dépenses de santé actuelles : 200 euros ;
- frais divers : 6 259,68 euros
- assistance tierce personne (13 752 + 194 104,51 =) 207 856,51 euros ;
- aides techniques et aménagement du domicile : 15 860,20 euros ;
- déficit fonctionnel : (11 312,50 + 3 200) = 14 512,50
- souffrances endurées : 6 500 euros ;
- préjudice esthétique : 1 200 euros ;
- préjudice sexuel : 7 200 euros.
Soit un total de 428 416,92 euros
- dit que les provisions versées à hauteur de 163 000 euros devront être déduites de cette somme ;
- dit que le montant de ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, à hauteur de 337 403,90 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus (soit 91 013,02 euros) ;
* Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [Y] [J] les sommes de :
- 2 800 euros au titre de son préjudice matériel (à déduire la somme de 1 000 euros versée par la société Axa France Iard à la société Macif)
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Axa France Iard à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, en application de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Axa France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2 000 euros à M. [T] [J] ;
- 1 000 euros à Mme [F] [J] ;
- 1 000 euros à Mme [Y] [J] ;
et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE