Cour d'appel, 31 octobre 2014. 14/00429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00429
Date de décision :
31 octobre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00429
AFFAIRE :
Pierre X...
C/
BANQUE TARNEAUD CREDIT DU NORD, CA CONSUMER FINANCE A. N. A. P AGENCE 923, CABINET 1640, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, CIE DE GESTION ET DE PRET CDGP CHEZ LASER COFINOGA, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CREATIS CHEZ SYNERGIE, CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS, CREDIT GLOBAL, CREDIT MUTUEL LACO CM-CIC, EOS CREDIREC, FIDEM CHEZ NEUILLY CONTETIEUX, MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA, MONABANQ CHEZ SYNERGIE
PLP-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le trente et un Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pierre X...
de nationalité Française
demeurant ...-87100 LIMOGES
représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 01 AVRIL 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
BANQUE TARNEAUD CREDIT DU NORD
50 rue d'Anjour BP750-75367 PARIS CEDEX08PARIS
CA CONSUMER FINANCE A. N. A. P AGENCE 923
Banque de France-BP 50075-77213 AVON CEDEX
CABINET 1640
12 rue du Fort de Saint Cyr-CS 30731-78067 ST QUENTIN YVELEINES CEDEX
CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888
BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
CIE DE GESTION ET DE PRET CDGP CHEZ LASER COFINOGA
106-108 avenue JF Kenndey-33696 BORDEAUX CEDEX9
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110-59899 LILLE CEDEX9
CREATIS CHEZ SYNERGIE
CS14110-59899 LILLE CEDEX 9
CREDIT DU NORD SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
50 rue d'Anjou- BP750-75367 PARIS CEDEX08
CREDIT GLOBAL
CSF BP 50-77211 AVON CEDEX
CREDIT MUTUEL LACO CM-CIC
SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT-44040 NANTES CEDEX 01
EOS CREDIREC
74 rue de la Fédération-BP 587-75726 PARIS CEDEX 15
FIDEM CHEZ NEUILLY CONTETIEUX
Cap Sud Bac A API 888- BP20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
MEDIATIS CHEZ LASER COFINOGA
106-108 avenue JF Kennedy-33696 BORDEAUX CEDEX 9 MEYRIGNAC
MONABANQ CHEZ SYNERGIE
Cs 14110-59899 LILLE CEDEX9
INTIMEES, non comparantes, régulièrement convoquées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître PAPON, avocat est intervenue au soutien des intérêts de son client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure :
Par déclaration reçue le 6 avril 2013 Pierre X... a saisi la Commission de surendettement de la Haute Vienne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a recommandé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 96 mois au taux de 0 % ainsi que l'effacement partiel ou total des dettes en fin de plan.
Par courrier reçu le 22 novembre 2013 M. X... a contesté ces mesures recommandées.
Par jugement rendu le 1er avril 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a rejeté cette contestation et homologué ces mesures.
Le 9 avril 2014 M. X... a déclaré interjeter appel à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 25 septembre 2014 pour M. X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de modifier le montant de certaines créances, de dire que celle de 627, 35 euros n'est pas due à la Banque Tarneaud, de suspendre leur exigibilité pour une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir, de dire que durant cette période les sommes dues ne produiront plus aucun intérêt et qu'à l'expiration d'un délai de 12 mois M. X... devra saisir la commission de surendettement en vue d'un nouvel examen de sa situation ;
Vu les courriers reçus de la part de certains créanciers ;
Considérant qu'à l'audience du 1er octobre 2014 l'avocat de l'appelant a présenté des observations orales conformes à ses écritures ;
Discussion :
Attendu que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L 331-4 qui n'est opéré que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L 332-2 de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées (civ 2o, 24 mars 2005) ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il était saisi d'une contestation tardive du passif arrêté par la commission ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Attendu que M. X... fait observer qu'il existe des différences entre le montant des mêmes créances selon qu'elles figurent dans les mesures commandées par la commission s'agissant de son épouse ou dans celles qui lui sont applicables ;
Qu'il précise ainsi que la créance au nom de CREATIS est arrêtée à la somme de 52 079, 86 euros dans son dossier alors qu'elle s'élève à la somme de 2 334, 08 euros selon le plan des mesures recommandées pour son épouse ;
Attendu qu'à l'examen des pièces il apparaît qu'effectivement il s'agit de la même créance qui porte la référence CREATIS 2683 1922 7071 10 ;
Attendu que c'est le GIE Synergie qui a accusé réception de sa convocation à l'audience et qui a répondu à la Cour en évoquant la situation de surendettement de Pierre X... et de son épouse Dominique X... mais sans fournir d'indication sur le montant de sa créance ni fournir d'explication sur la différence du montant de sa créance dans les deux dossiers, se contentant de solliciter la confirmation de la décision rendue par le Tribunal ;
Attendu que dans le dossier de la commission il n'existe aucune pièce émanant d'un créancier justifiant de cette créance de 52 079, 86 euros, les projets de plan conventionnel de redressement mentionnant une créance de CREATIS d'un montant de 4 719, 86 euros avec la mention « cession 2003/ 51 » ;
Que le montant de la créance CREATIS n'apparaît pas justifiée à hauteur de la somme retenue dans le plan de 52 079, 86 euros et il sera fait droit à la demande de M. X... qui souhaite la voir diminuer mais non pas au montant qu'il propose de 2 334, 08 euros mais à celui de 5 571, 81 euros qui correspond au solde de cette dette selon la fiche comptable établie le 28 juillet 2014 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations :
Attendu que c'est à juste titre que M. X... fait valoir que la créance de 627, 35 euros de la Banque TARNEAUD du Groupe CREDIT DU NORD no 1532 7000 301 n'est pas justifiée dans la mesure où par jugement du 10 septembre 2014 le Tribunal d'instance de Limoges a débouté cette banque de sa demande en paiement au titre du découvert de ce compte chèques et qu'elle n'a présenté aucune observation dans la présente instance alors qu'elle a accusé réception de sa convocation le 30 avril 2014 ;
Attendu que par ailleurs la créance BANQUE TARNEAUD no 15327014601 est mentionnée à deux reprises dans le tableau des mesures recommandées, une première fois avec le libellé BANQUE TARNEAUD pour un montant de 8 967, 60 euros et une seconde fois avec le libellé CREDIT DU NORD pour un montant de 9 046, 51 euros ;
Qu'il s'agit de la défaillance des époux X... dans le remboursement d'un prêt d'un montant de 10 000 euros sur le fondement duquel les époux X... ont été solidairement condamnés par la Tribunal d'instance de Limoges, dans le même jugement, à payer à la BANQUE TARNEAUD, non pas la somme de 8 790, 18 euros comme ils le prétendent mais celle de 8 889, 17 euros après intégration de l'échéance du 5 février 2013 et déduction des intérêts contractuels payés ;
Que c'est donc cette somme de 8 889, 17 euros qui doit être prise en compte aux lieu et place des deux créances de 8 967, 60 euros et 9 046, 51 euros ;
Attendu que la créance de 365, 67 euros au nom de MEDIATIS référencée 22567536 qui n'apparaissait pas dans l'état initial des créances ni dans la fiche comptable du 28 juillet 2014 établie par le Tribunal d'instance de Limoges, n'est pas justifiée par les pièces du dossier et ne doit donc plus figurer dans le passif de M. X... ;
Attendu que cette même fiche comptable établit que la créance CDGP figurant dans le tableau des mesures recommandée pour un montant de 673, 78 euros s'élève en réalité à 660, 02 euros et que celle de MEDIATIS référencée 58555480829 pour un montant de 473, 65 euros est en réalité soldée ;
Attendu qu'en revanche la créance MONOBANQ 795304033311 retenue dans le plan à hauteur de 2 816, 60 euros est une ancienne créance COFIDIS Libravou no 747 156 912 relative à un crédit de 4 000 euros octroyé le 1er janvier 2005 et M. X... qui a un rédigé un écrit envoyé à la commission mentionnant un solde approximatif de 2 816, 60 euros, ne justifie pas de son règlement ;
Attendu qui s'agissant des créances CONSUMER FINANCE 19761274921 Espace et 57792717099 Cora elles sont arrêtées dans le plan respectivement à hauteur de 5 308, 73 euros et 6 699, 92 euros alors qu'elles s'élèvent en réalité, selon la même fiche comptable du Tribunal d'instance datée du 28 juillet 2014 respectivement aux sommes de 1 635, 98 euros et à celle de 2 421, 83 euros ;
Attendu que la situation professionnelle de M. X... a changé depuis l'élaboration par la commission de surendettement des mesures recommandées puisqu'il justifie être en congé de longue maladie depuis le 3 février 2014, continuant de percevoir l'intégralité de son salaire mais à l'exclusion des indemnités ;
Que sa situation va de nouveau être étudiée par le Comité Médical Départemental afin de déterminer si l'évolution de sa situation justifie un second congé de longue maladie ;
Attendu qu'il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. X... en fonction de ces nouveaux éléments relatifs à l'état de ses dettes et à sa situation professionnelle susceptible d'évoluer prochainement, sans qu'il y ait lieu d'attendre douze mois comme il le demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DIT qu'il y a lieu de rectifier les créances arrêtées dans les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne de la manière suivante ;
La créance CREATIS no 26831922707110 d'un montant de 52 079, 86 euros doit être fixée à la somme de 5 571, 81 euros ;
Les créances de 627, 35 euros de la Banque TARNEAUD du Groupe CREDIT DU NORD no 15327000301, celle de 365, 67 euros au nom de MEDIATIS référencée 22567536 et celle de 473, 65 au même nom de MEDIATIS référencée 58555480829 ne sont pas justifiées ou sont soldées et doivent être exclues ;
La créance BANQUE TARNEAUD no 15327014601 mentionnée à deux reprises dans le tableau des mesures recommandées, une première fois avec le libellé BANQUE TARNEAUD pour un montant de 8 967, 60 euros et une seconde fois avec le libellé CREDIT DU NORD pour un montant de 9 046, 51 euros doit être prise en compte une seule foi pour un montant de 8 889, 17 euros ;
La créance CDGP no50320379778732566 figurant dans le tableau des mesures recommandées pour un montant de 673, 78 euros s'élève en réalité à 660, 02 euros ;
Les créances CONSUMER FINANCE 19761274921 Espace et 57792717099 Cora arrêtées dans le plan respectivement à hauteur de 5 308, 73 euros et 6 699, 92 euros doivent être respectivement fixées aux sommes de 1 635, 98 euros et à celle de 2 421, 83 euros ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne afin qu'elle procède à un nouvel examen de la situation de M. X... postérieurement à la décision Comité Médical Départemental et en fonction des rectifications apportées par la présente décision à l'état de son passif ;
Statue sans frais ni dépens ;
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique