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Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00626

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00626

Date de décision :

26 janvier 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEMC Nom du ressortissant : [C] [O] [X] [X] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [O] [X] né le 25 Mars 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [4] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 28 novembre et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [O] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 23 janvier 2025, le préfet du département de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [C] [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 13 heures 49 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne présent aucune menace pour l'ordre public. [C] [O] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10 heures 30. [C] [O] [X] a comparu et a été assisté de son conseil. Le conseil de [C] [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [O] [X] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [O] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Il résulte des éléments du dossier, et notamment de messages électroniques échangés entre l'autorité préfectoral et le consulat compétent ( 2 janvier et 16 janvier 2025) que des informations précises ont été sollicitées par le pays requis ( Absence de recours administratif et situation familiale). Ces demandes laissent présumer qu'il sera fait droit à la demande de laissez-passer. En tout état de cause, il est établi que [C] [O] [X] a été condamné très récemment, soit le 23 octobre 2024, par la cour d'appel de Riom, à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été aussi été prononcée. Cette peine complémentaire caractérise la menace, réelle, actuelle et grave, que le maintien de [C] [O] [X] sur le territoire français présente. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et a autorisé la prolongation de la rétention de [C] [O] [X] pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O] [X], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Yolande ROGNARD

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