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Cour d'appel, 25 mars 2014. 11/08301

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08301

Date de décision :

25 mars 2014

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No14/ 65 R. G : 11/ 08301 M. Bernard X... Mme Lydie Y...épouse X... C/ Société ETABLISSEMENTS DEJASSE SARL M. Jean-Luc B... Société DUPIN TP EURL M. Bernard C... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Février 2014 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Bernard X... ... 44380 PORNICHET comparant en personne Madame Lydie Y...épouse X... ... 44500 LA BAULE non comparante ET : Société ETABLISSEMENTS DEJASSE SARL Z. A. de la Pommeraie 44780 MISSILLAC non comparante Monsieur Jean-Luc B... ... 44410 HERBIGNAC non comparant Société DUPIN TP EURL Z. A. de la Grée Nevet 56130 NIVILLAC non comparante Monsieur Bernard C... ... 44600 SAINT NAZAIRE non comparant, représenté par Me Bertrand GAUVAIN, avocat au barreau de RENNES *** Les époux X... ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en matière de construction, par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, rendue le 16 novembre 2009. L'expert, M. Bernard C..., a déposé son rapport le 18 octobre 2011. Le même jour, le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé sa rémunération à 7925, 96 ¿, l'a autorisé à se faire remettre les sommes consignées au greffe (2469, 76 ¿) et a dit qu'il pourrait recouvrer ses honoraires pour un montant de 5456, 20 ¿ contre M. et Mme Bernard X..., parties tenues à consignation. L'expert a notifié l'ordonnance début novembre 2011. Les époux X... ont formé un recours le 28 novembre 2011. Ils estiment que les sommes sont " exorbitantes, compte-tenu des deux rendez-vous d'une heure 30 effectués par M. C...et des sommes déjà versées (2469, 76 ¿) ". Par ordonnance du 26 novembre 2013, il a été prononcé la réouverture des débats, le renvoi de l'affaire au 25 février 2014 à 9 h. M. et Mme X... ont été invités à faire citer par voie d'huissier la SARL ODORICO TESSIER et la SARL STI pour cette date et à justifier de la notification de leur recours du 28 novembre 2011, simultanément à toutes les parties concernées. À l'audience du 25 février 2014, M. Bernard C..., expert, soulève l'irrecevabilité du recours pour absence de notification aux parties concernées. Il demande une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Bernard X... déclare qu'il n'a pas notifié son recours et qu'il pensait qu'il n'avait qu'à se défendre contre la demande d'honoraires de M. C.... Les autres parties ne se sont pas présentées. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 715 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. M. Bernard X... admet ne pas avoir procédé à cette notification lorsqu'il a envoyé son recours le 28 novembre 2011. En conséquence, le recours est irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Bernard C...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les époux X... seront condamnés à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, Déclarons le recours irrecevable ; Condamnons les époux X... à payer à M. C...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile Les condamnons aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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