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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/02873

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02873

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02873 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUBZ le 21 Décembre 2024 Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRÉNÉES reçue le 20 Décembre 2024 à 11 heures 19, concernant : Monsieur X se disant [Y] [T] né le 01 Mai 1990 à [Localité 2] TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; *********** Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : Sur la prolongation de la rétention administrative Selon l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, - de l'absence de moyens de transport. L'article L741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, le préfet a accompli de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes les 21 novembre, 03 décembre, 10 décembre et 18 décembre 2024, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer. Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. Sur la demande d’assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence. Faute de respecter cette condition la demande d’assignation à résidence sera rejetée. Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [Y] [T] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire, Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 26 novembre 2024 confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 27 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 21 Décembre 2024 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail

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