Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société pour la promotion de la culture et des loisirs, dont le siège est 11, rue des 7 Troubadours à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section activités diverses), au profit de Melle Rose-Marie Z..., demeurant ruealiane, Résidence Orly à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
défenderesse à la cassation ; d LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Melle H..., MM. A..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société pour la promotion de la culture et des loisirs et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Melle Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Melle Z..., engagée le 15 février 1987 par la Société pour la promotion de la culture et des loisirs en qualité de VRP pour rechercher des adhérents au Club France loisirs par voie de démarchage à domicile, a été licenciée le 12 novembre 1987, après s'être présentée de son propre chef au médecin du travail qui l'a déclarée inapte à l'emploi de VRP ; Sur la troisième branche du moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le préavis n'avait pas été effectué par le fait de la salariée, ainsi que l'employeur le faisait valoir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à des recherches qui, contrairement aux énonciations du moyen, ne leur étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches du moyen ; Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale
interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais
professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus ; Qu'en retenant pour le calcul de ces derniers un pourcentage forfaitaire, non prévu par le dit texte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, le montant réel des frais professionnels déductibles des commissions effectivement versées, pour comparer celles-ci au minimum conventionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour allouer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, le jugement s'est borné à affirmer qu'étaient dues à ce titre les sommes prévues par la convention collective des VRP, déduction faite des sommes déjà payées ; qu'en se déterminant par ce seul motif, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à son ancienne salariée un rappel sur rémunération minimale et un rappel à titre d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 15 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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