Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.865
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Y..., demeurant ..., quartier Saint-Jean à Gap (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Société alpine de jardinage au Plan à Gap (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er septembre 1980 en qualité de secrétaire par la Société alpine de jardinage, animée par M. Z..., a été licenciée pour motif économique le 19 mars 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le poste qu'elle occupait avait été supprimé et qu'il n'appartenait pas au juge d'apprécier les motivations qui ont conduit à cette suppression ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la suppression d'emploi était justifiée par des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Société alpine de jardinage, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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