Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/04216 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7ZF
Ordonnance n° 2023/M128
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
Demandeur à l'incident représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Juillet 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Selon contrat à durée indéterminée du 3 février 1992, M.[F] a été embauché par la société MAAF Assurances SA en qualité de responsable de guichet. Il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2022.
Le 13 décembre 2022, M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une contestation de son licenciement.
Le 21 février 2023, les parties ont comparu devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes lequel, par ordonnance du même jour, a enjoint à la société MAAF Assurances SA de remettre à M.[F] , sous peine d'astreinte, le diagnostic d'analyse des risques professionnels de son Pôle Prévention.
Le 21 mars 2023, la société MAAF Assurances SA a formé un appel-nullité à l'encontre de cette ordonnance.
Le 26 mai 2023, M.[F] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et, à l'issue de ses dernières conclusions sur incident du 29 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, demande de':
- se déclarer compétent';
- le déclarer recevable et bien fondé en son incident';
- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société MAAF Assurances SA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan';
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Draguignan';
- condamner la société MAAF Assurances SA au paiement de la somme de 2000'euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamner la société MAAF Assurances SA au paiement de la somme de 3000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société MAAF Assurances SA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions sur incident du 26 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société MAAF Assurances SA demande de':
à titre principal,
- juger qu'il ne saurait examiner l'irrecevabilité invoquée par M.[F] sans aborder l'entier litige dont est saisi le juge du fond,
en conséquence,
- juger recevable son appel-nullité interjeté,
- rejeter l'incident dont l'a saisi M.[F] ,
à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état se déclarait compétent pour apprécier de la recevabilité de l'appel-nullité,
- juger que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan a manifestement excédé ses pouvoirs juridictionnels limitativement énumérés à l'article R.'1454-14 du code du travail
- juger que l'astreinte prononcée est non seulement démesurée mais surtout non justifiée,
en conséquence,
- juger recevable l'appel-nullité interjeté par la société MAAF Assurances SA sa
en tout état de cause,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande indemnitaire formée par M.[F]
- débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M.[F] à payer à la société MAAF Assurances SA la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M.[F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martine Desombre, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE':
Il est de jurisprudence constante que l'appel-nulllité est ouvert à l'encontre des décisions juridictionnelles qui ne sont susceptibles d'aucun recours ou d'aucun recours immédiat et dans la seule hypothèse d'un excès de pouvoir commis par le juge.
L'article 907 du code de procédure civile dispose que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants.
L'article 914 du même code prévoit notamment que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Il est de principe que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'irrecevabilité soulevée par M.[F] ne tient ni à la forme ni aux délais requis en matière d'appel mais conteste l'existence de la condition nécessaire d'un excès de pouvoir commis par le premier juge.
Un tel moyen, qui relève de l'appel, n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état auquel il n'appartient pas de déterminer si les conditions de fond de l'appel-nulllité sont réunies pour apprécier la recevabilité de l'appel formé par la société MAAF Assurances SA. M.[F] ne peut donc demander de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société MAAF Assurances SA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Draguignan ni la société MAAF Assurances SA demander de juger recevable son appel-nullité interjeté.
Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il appartient en conséquence au seul juge du fond d'apprécier le bien fondé de l'ordonnance déférée par l'effet de l'appel-nulllité. M.[F] ne peut en conséquence demander au conseiller de la mise en état de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation en date du 21 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Draguignan.
M.[F], partie perdante, qui sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de ses frais irrépétibles, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société MAAF Assurances SA de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS M.[F] de ses demandes';
DEBOUTONS la société MAAF Assurances SA de ses demandes';
CONDAMNONS M.[F] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment