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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00663

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00663

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1180/24 N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4JP PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER en date du 05 Avril 2023 (RG 22/00093 -section 2 ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AUDO EXPRESS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ : M. [W] [P] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024 EXPOSE DES FAITS [W] [P] a été embauché en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît d'activité par la société AUDO EXPRESS du 2 septembre 2019 au 1er mars 2020. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée prenant effet le 13 janvier 2020. Le salarié a été convoqué par lettre en date du 17 février 2022 remise en main propre à un entretien le 2 mars 2022 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022.   Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Tentative de vol de colis en date du 16 février 2022. En effet, vous êtes reparti chez vous avec un colis sans étiquette sans en avertir votre responsable direct. Ce colis n'avait aucune raison d'être dans le véhicule que nous vous confions. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise». Par requête reçue le 9 juin 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de faire requalifier le contrat de travail à durée déterminée, constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de requalification et de rupture et de dommages et intérêts.   Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser -976 euros bruts au titre de la retenue du salaire consécutive à la mise à pied conservatoire -97 euros bruts au titre des congés payés y afférents -3904 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis -390 euros bruts au titre des congés payés y afférents -1220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement -5856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 mai 2023, la société AUDO EXPRESS a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.   Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la société AUDO EXPRESS appelante sollicite de la Cour la confirmation du jugement en ce que l'intimé a été débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, la réformation pour le surplus, le débouté de la demande dans son ensemble, à titre subsidiaire l'allocation des seules indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que d'un rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation de l'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 5856 euros représentant trois mois de salaire brut et la condamnation de l'intimé au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante expose que le licenciement pour faute grave est bien fondé, que l'intimé a manqué délibérément à ses obligations contractuelles, qu'il a regagné son domicile en emportant un colis destiné à être retourné à son expéditeur, la société DPD, sans en informer son responsable, que ce colis, qui était sans étiquette, avait été isolé dans les locaux de la société durant les opérations de triage et devait être renvoyé le soir même à la société DPD, conformément aux pratiques en vigueur dans une telle situation, qu'il ne devait sous aucun prétexte quitter les entrepôts de la société, qu'aucun salarié n'est autorisé à regagner son domicile avec un colis quel qu'il soit, que l'intimé avait nécessairement conscience du caractère fautif de ses agissements en regagnant son domicile avec un colis à l'insu de son employeur, que la tentative de vol est caractérisée, que l'intimé ne s'était jamais chargé personnellement de retourner un colis dans les locaux de la société DPD situés à [Localité 4], que seul l'appel téléphonique de son responsable hiérarchique le 16 février 2021 à 16 heures 59 l'a amené à rapporter le colis dès le lendemain matin, à titre infiniment subsidiaire, qu'il justifiait de deux ans et sept mois de service continu pour le compte de la société à la date de son licenciement, qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnisation correspondant à trois mois de salaire brut. Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2023, [W] [P] sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser -1952 euros à titre d'indemnité de requalification -6832 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. L'intimé soutient qu'il avait été embauché non pour un surcroît temporaire d'activité mais pour gérer les missions habituelles de la société, que sa demande n'est pas prescrite, que durant la relation de travail à durée déterminée, il n'avait pas conscience qu'il n'y avait pas, au sein de cette société, de 'surcroît temporaire d'activité', que l'indemnité de requalification doit être égale à un mois de salaire, soit 1952 euros, qu'il a été licencié pour un délit, qu'il n'a jamais commis la moindre infraction, que son casier judiciaire est vierge, que le colis n'a pas été isolé dans les locaux, qu'il a été découvert par lui-même, qu'il devait gérer les problèmes de colis égarés, sans étiquettes ou endommagés, que son employeur l'a bien contacté le 16 février à 16h59 pour évoquer avec lui ce colis, que toutefois, à cette heure-là, il avait déjà appelé [H] [S], chef de quai de la société, pour lui signaler ce colis sans étiquette, qu'il ne l'a pas ouvert et l'a rendu intact, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son licenciement est survenu dans des conditions brutales et vexatoires. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application des articles L1242-2, L1245-1 et L1245-2 du code du travail qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail conclu le 2 septembre 2019 la justification alléguée de la durée déterminée de celui-ci était un surcroît d'activité ; que l'appelante ne développe aucun moyen dans ses conclusions et ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ce motif ; qu'il convient en conséquence de requalifier ledit contrat en contrat à durée indéterminée ; que l'indemnité de requalification doit être évaluée à la somme de 1894 euros correspondant au dernier mois de salaire compte tenu des mentions figurant dans l'attestation Pôle emploi, seule pièce produite par les parties relative aux salaires effectivement perçus ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une tentative de vol d'un colis le 16 février 2022 ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de [Y] [J], directeur, que le jour des faits reprochés, il a aidé au déchargement du fret provenant de la société DPD ; qu'à cette occasion il a été amené à découvrir un colis dépourvu d'étiquette ; qu'en vue de son renvoi le soir même à son expéditeur, il l'a isolé en l'entreposant dans une zone affectée au dépôt des colis dits en litige lors de leur déchargement ; que [R] [G], chauffeur, confirme les déclarations du témoin en particulier sur les circonstances de la découverte du colis et sur le lieu de dépôt de celui-ci ; que [Y] [J] ajoute avoir constaté vers 16h45 la disparition du colis et avoir alors appelé à 16h59 l'intimé qui s'occupait des départs des chauffeurs le matin en vue de retrouver ledit colis ; que l'heure exacte de cet appel est justifiée par une copie d'écran versée aux débats ; que [R] [G] confirme les déclarations de [Y] [J] qu'il a aidé dans ses recherches et l'appel téléphonique de ce dernier qu'il a pu entendre puisque le témoin avait branché le haut-parleur ; que l'intimé qui avait rejoint son domicile avec le véhicule dans lequel il avait déposé le colis a reconnu l'avoir repris et prétendu vouloir prendre attache avec la société DPD ; que tant [Y] [J] que [R] [G] assurent que l'intimé était confus dans ses explications ; qu'à la suite de cet appel il a transmis à son directeur à 17h04 le message SMS suivant : « colis sans étiquettes sa doit être un bricoman, demain faut le faire redescendre à dpd pour [A] elle vas faire des recherches » ; que l'intimé prétend avoir appelé auparavant, à 16h37 pendant 3 minutes et 37 secondes et à 16h55 pendant 4 minutes et 5 secondes [H] [S], chef de quai, pour lui signaler notamment ce colis sans étiquette ; que toutefois l'intimé n'explique pas les motifs pour lesquels il aurait voulu contacter cette dernière et non [Y] [J], son supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ses affirmations ne sont pas corroborées par le témoignage d'[H] [S] qui n'a pas été sollicité ; que lors de l'appel de [Y] [J], il n'a fait nullement état de ce contact qui pourtant, selon ses conclusions, était de nature à le dédouaner ; que par ailleurs il n'est pas contesté que le contact avec [A] [N], chef de quai, soit postérieur à la conversation téléphonique avec [Y] [J] ; qu'il n'explique par les raisons pour lesquelles il a conservé dans son camion un colis qui aurait dû être acheminé directement du lieu où il était entreposé vers la société DPD ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats qu'il était autorisé à procéder de la sorte ; qu'au contraire [R] [G] affirme que seuls [X] [V] et [U] [D] étaient chargés de retourner les colis auprès de la société DPD et disposaient à cet effet d'une telle autorisation ; que cette dernière affirmation est confirmée par [U] [D] ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'intimé avait bien envisagé de s'approprier le colis en cause ; que ce comportement constitue un fait fautif d'une gravité particulière, compte tenu des fonctions de chauffeur-livreur exercées par l'intimé au sein de la société, justifiant sa mise à pied conservatoire et rendant bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS   La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré   ET STATUANT A NOUVEAU REQUALIFIE le contrat conclu le 2 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE la société à verser à [W] [P] 1894 euros à titre d'indemnité de requalification, DEBOUTE [W] [P] du surplus de sa demande,   FAIT MASSE des dépens.   DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie. LE GREFFIER C. LEPERRE LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

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