Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 5]
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2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 05 Juillet 2024
minute n°
N° RG 22/04963
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5R7
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[J] [D] épouse [B]
C/
[M], [P], [C] [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Eon-Gavory
CE+CCC : Me Desmars
CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 16 Mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
[J] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], [Localité 11] (COMORES)
domiciliée chez Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012021 du 21/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par la SELARL EON-GAVORY ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de NANTES - 165
ET :
[M], [P], [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL DESMARS BELONCLE CABIOCH - CABINET SULLY AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 211
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Loire-Atlantique), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [J] [D] à faire assigner à bref délai en divorce Monsieur [M] [B] à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 29 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2022, Madame [J] [D] a fait assigner Monsieur [M] [B] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022.
Monsieur [M] [B] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 avril 2023, avec avis de conclure pour la demanderesse.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [J] [D] sollicite de :
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
- condamner l’époux à lui verser, en application de l’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- constater que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire que la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [M] [B] demande de :
- débouter l’épouse de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- fixer les effets du jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2022,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son patronyme de naissance après le prononcé du divorce,
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui décerner acte qu’il a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
- débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter purement et simplement Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 27 octobre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [M] [B] le divorce de :
Madame [J] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Comores),
et de
Monsieur [M], [P], [C] [B], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (Madagascar),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 août 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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