Tribunal Administratif de VERSAILLES, 08 décembre 2022. 2209201
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2209201
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de
séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures suivant la notification de
l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre
subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet
examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes
conditions de délai et d'astreinte ;
3°) condamner l'État à verser à Me Singh la somme de 1500 euros en application des
dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37,
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Yvelines indique au tribunal que la requérante est convoquée en préfecture le 8 décembre 2022 à 9h00 afin de renouveler son récépissé.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme A déclare se désister partiellement de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de carte de
séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a été convoquée en préfecture le 8 décembre 2022, suite à son recours en référé, pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé. Elle a en conséquence présenté le même jour un mémoire en désistement partiel et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, Mme A maintenant uniquement sa demande relative aux frais d'instance.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Singh en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er r : M. A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Charlotte Singh en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, cette somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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