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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 97-81.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.925

Date de décision :

3 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D..., les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joëlle, épouse E... , partie civile - LA COMMUNE DE LE GUA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 13 mars 1997, qui, dans les poursuites exercées contre Alain B... pour violences volontaires, après condamnation du prévenu, a déclaré leurs demandes irrecevables ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955; méconnaissance du principe du contradictoire ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action civile que Joëlle E... et la commune de Le Gua a formée contre Alain B... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la partie civile de mettre en cause tous les organismes payeurs afin de leur permettre d'exercer le droit à recours contre le tiers responsable en réparation du préjudice corporel; qu'en l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor n'intervient pas ; qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des parties civiles intervenantes ; "alors que, d'une part, l'action en justice ne doit être intentée contre l'agent judiciaire du Trésor que dans le cas où elle tend à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt ou au domaine; qu'en l'espèce, Joëlle E... a assigné Alain B... en réparation du préjudice qu'il lui avait causé et la commune de Le Gua, de son côté, a agi en recouvrement des traitements et autres indemnités accessoires qu'elle avait dû verser à son agent, Joëlle E..., pendant la période d'interruption du service; qu'en énonçant que les parties civiles auraient dû agir contre l'agent judiciaire du Trésor, bien que leur action ne tende pas à faire déclarer l'Etat débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors que, d'autre part, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intervention de l'agent judiciaire du Trésor sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de procédure que les parties civiles aient été invitées à en débattre, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Vu ledit article, ensemble les articles 3 et 7de l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée et les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Joëlle E... dans la procédure suivie contre Alain B..., condamné du chef de violences volontaires, la juridiction du second degré était saisie, par la victime, d'une demande de dommages et intérêts correspondant à son incapacité totale de travail et, par la commune de Le Gua, employeur de cette dernière, du paiement des salaires et charges patronales versés ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, la cour d'appel énonce que l'agent judiciaire du Trésor n'est pas intervenu et qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la partie civile de mettre en cause tous les organismes payeurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi l'intervention de l'agent judiciaire du Trésor était nécessaire, alors que l'action portée devant elle ne tendait pas à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 13 mars 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., X..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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