Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 7, section 2 - RG n° 20/02204
APPELANTS
Monsieur [U] [Y]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
INTIMES
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représentée par son Directeur général agissant par Monsieur le Directeur interrégional des douanes et droits indirects de la Direction interrégionale des douanes et des droits indirects ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6] / France
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
LE RECEVEUR INTERRÉGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECT DE [Localité 9],
élisant domicile à la Recette interrégionale des douanes et
des droits indirects de [Localité 9] sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Maxime MARTINEZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 13 août 2015, Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] ont fait donation à Monsieur [U] [Y] de la pleine propriété de leur bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et cadastré section BG n°[Cadastre 1], estimé à la somme de 195 000 euros.
Le 5 août 2015, la société ZCM Mode, dont Monsieur [R] [Y] était le gérant, a vendu son fonds de commerce à la société Caprice et fait l'objet d'une mesure de radiation du RCS de Bobigny le 4 décembre 2018.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bobigny a :
- déclaré la société ZCM Mode, représentée par Monsieur [R] [Y], coupable de faits de détention de marchandises contrefaisante sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, commis le 14 mai 2014 et le 11 août 2015 à [Localité 10], et coupable de faits d'importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée en récidive commis le 22 avril 2015 à [Localité 10],
- déclaré Monsieur [R] [Y], en son nom personnel, coupable de faits de détention de marchandise contrefaisante sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, commis le 14 mai 2014 et le 11 août 2015 à [Localité 10],
- condamné solidairement la société ZCM Mode et Monsieur [R] [Y] au paiement d'une amende douanière de 4 455 561 euros.
La Direction générale des douanes et droits indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] ont tenté de recouvrer le montant de l'amende précitée.
Considérant que la donation en date du 13 août 2015 avait eu pour objectif recherché par Monsieur [R] [Y] de soustraire son bien immobilier aux poursuites à venir de l'administration douanière en suite des contrôles effectués dans son entreprise, et ce en fraude de ses droits, la Direction générale des douanes et droits indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] ont, par acte d'huissier du 14 février 2020, assigné Monsieur [R] [Y], Madame [L] [W] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en inopposabilité de la donation du 13 août 2015.
Par jugement rendu le 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué comme suit :
"- Déclare la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9] recevables et bien fondées en leurs prétentions ;
- Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section BG n°[Cadastre 5], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de [Localité 8] sous références 2015 P 4478, est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9],
- Dit que la valeur du bien litigieux doit rentrer dans le patrimoine de Monsieur [R] [Y], franc et quitte de toutes charges,
- Ordonne la publication du jugement au service de publicité foncière de [Localité 8] aux frais de Monsieur [R] [Y],
- Condamne in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du CP,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
- Déboute Monsieur [R] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, en ce comprises leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "
Par déclaration du 28 avril 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 17 octobre 2022, la cour d'appel de Paris, chambre 10 pôle 5 a statué comme suit :
"Ordonne la rectification du dispositif (page7) du jugement prononcé le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige opposant la direction des douanes à M. [U] [Y], M. [R] (20/02204)
Dit que la mention erronée suivante :
"Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section BG n°[Cadastre 5], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de [Localité 8] sous références 2015 P 4478, est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9]" sera remplacée par la mention suivante:
"Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section BG n°[Cadastre 1], selon acte publié le 7 septembre 2015 au service de publicité foncière de [Localité 8] sous références 2015 P 4478, est inopposable à la Direction
Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9]", le reste du jugement demeurant inchangé.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public."
Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2022, Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 1341-2 du code civil, de :
- Dire et juger Monsieur et Madame [R] [Y] et Monsieur [U] [Y] recevables et bien fondés en leurs écritures ;
- Confirmer le jugement prononcé le 22 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 7, section 2 ;
- Rejeter la demande de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects dans son intégralité ;
- Condamner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects à payer à Monsieur et Madame [R] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thierry Pierron, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les coûts des Huissiers de Justice.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, la Direction général des douanes et droits indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] demandent à la cour, au visa de l'article 1167 du code civil dans sa version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, vu les articles 1341 et 1341-2 du code civil, de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels de Monsieur [U] [Y], de Monsieur [R] [Y] et de Madame [L] [W] épouse [Y],
- Juger la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par la chambre 7, section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/02204) en ce que le tribunal a :
. Déclaré la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et le Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9] recevables et bien-fondés en leurs prétentions,
. Dit que l'acte de donation dressé le 13 août 2015, concernant le bien immobilier constituant les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2], est inopposable à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9],
. Dit que la valeur du bien litigieux doit rentrer dans le patrimoine de Monsieur [R] [Y], franc et quitte de toutes charges,
. Ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière de [Localité 8] aux frais de Monsieur [R] [Y],
. Condamné in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [Y] à payer au Receveur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 9] la somme de 4000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamné in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
. Rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
. Débouté Monsieur [R] [Y], Monsieur [U] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, en ce comprises leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau,
- Rappeler que le bien immobilier litigieux constitue les lots 3128, 3313 et 5220 dans un immeuble sis [Adresse 2] cadastré section BG n°[Cadastre 1] ;
- Débouter Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la publication de l'arrêt d'appel au service de publicité foncière de [Localité 8] aux frais de Monsieur [R] [Y],
- Condamner in solidum Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] à verser au Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, en l'espèce, il est souligné que les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, à la fois de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de la Direction générale des douanes et des droits indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects dans son intégralité, demandes tout à fait antinomiques.
Dans la motivation de leurs écritures, ils réitèrent les moyens développés en première instance à l'appui de leur demande de rejet de l'action paulienne exercée par la Direction des douanes et du Receveur des douanes.
Les douanes concluent à la confirmation du jugement en reprenant également les moyens soulevés en première instance.
Ainsi, la cour examinera le bien fondé de l'action paulienne exercée par la Direction des douanes et du Receveur des Douanes.
Sur l'action paulienne
Les consorts [Y] font valoir que l'administration des douanes faut une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1341-2 du code civil en ce qu'elle n'a pas justifié d'une créance certaine puisque, à la date de l'acte litigieux, le 13 août 2015, compte tenu de la présomption d'innocence pesant sur eux, la créance de l'administration des douanes n'était pas certaine puisque, à cette date, Monsieur [R] [Y] n'avait pas été jugé.
Ils soutiennent que le fait générateur ne peut pas être antérieur à la date du 26 août 2016, date à laquelle la société ZCM Mode et Monsieur [R] [Y] ont été cités devant le tribunal correctionnel et ne peut être que le jugement de sorte que l'acte de donation du 13 août 2015 est valable.
Ils rappellent que la fraude paulienne doit résulter de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, conformément aux dispositions des articles 1351 et 1167 du code civil. Ils soutiennent qu'en l'espèce, rien ne prouve que les consorts [Y] avaient connaissance du préjudice causé à l'administration des douanes.
Ils font valoir que l'article 1341-2 du code civil exige de prouver que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude qui ne se présume pas. Ils soutiennent qu'en l'espèce, l'administration douanière n'apporte pas cette preuve, d'autant plus, que rien ne permet d'affirmer que Monsieur [U] [Y] était complice de ses parents et qu'il avait connaissance de la fraude. Ils ajoutent qu'il n'a d'ailleurs pas été mis en cause dans la procédure correctionnelle.
La Direction des douanes et le Receveur des douanes font valoir que M. [Y] était bien guidé par une intention frauduleuse dans la mesure où l'acte de donation a été postérieur aux contrôles douaniers ayant constaté la détention irrégulière des marchandises contrefaites (fait générateur des obligations douanières) et à l'engagement de la procédure douanière à son encontre ; que dès mai 2014, Monsieur [R] [Y] ne pouvait donc ignorer l'existence de la créance en son principe.
Ils ajoutent que la Cour de cassation a pu juger qu'il n'était pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude. Il suffit que le créancier puisse se prévaloir d'un principe de créance.
Ils soutiennent qu'en l'espèce, le principe de la créance est apparu à l'occasion des contrôles douaniers de mai 2014. La décision du tribunal correctionnel du 18 janvier 2017 n'a fait que rendre liquide et exigible la créance des intimés ainsi constatée. Ils ajoutent que les consorts [Y] n'ont jamais contesté le bien-fondé des créances douanières devant le tribunal judiciaire.
Ils soutiennent que le créancier n'a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée. Elle ajoute que M. [U] [Y] avait connaissance de l'enquête douanière car il était présent sur les lieux. Il savait donc que la donation à son profit allait empêcher l'administration des douanes de récupérer auprès de son père les sommes lui revenant, d'autant plus, que ses parents continuent à habiter le bien qu'ils lui ont " donné ", ce qui démontre que cette donation n'avait pas pour but de permettre à leur fils de jouir librement du bien mais uniquement d'échapper à une éventuelle saisie.
Ils soulignent qu'au vu de la chronologie des faits, la donation faite au profit de Monsieur [U] [Y], dans un cadre familial, avait pour objectif de mettre le bien à l'abri des poursuites et constitue donc un acte d'appauvrissement qui a augmenté l'insolvabilité de Monsieur [R] [Y] alors que, dans un même temps, il commettait des actes délictueux. Cet acte a d'autant plus rendu impossible le recouvrement de la créance douanière car Monsieur [R] [Y] n'a pas d'autres biens immobiliers dans le même secteur géographique.
Ceci étant exposé, l'article 1167 ancien du code civil, applicable à la présente instance, dispose que " Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits "
La fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais la conscience qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou eu augmentant son insolvabilité.
C'est à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille que le juge doit se placer pour déterminer, si relativement à cet acte, il y eu fraude ou non.
La complicité frauduleuse du tiers n'a pas à être établie si l'acte attaqué est un acte à titre gratuit contrairement au cas des actes à titre onéreux.
La créance doit être certaine, au moins en son principe et être antérieure, à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action même si elle n'est pas encore liquide.
La preuve de la fraude peut être rapportée par tous moyens.
L'action est recevable si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur et à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de la dette.
En l'espèce, les infractions pour lesquelles M. [R] [Y] a été condamné ont été constatées les 14 mai 2014, 22 avril et 11 août 2015, dates des contrôles douaniers au cours desquels il a été présent ou représenté de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer l'existence de la créance de l'administration des douanes en son principe, peu importe que sa condamnation à une amende douanière solidairement avec la société dont il était le gérant soit devenue définitive postérieurement à l'acte de donation régularisé devant notaire. La décision du tribunal correctionnel devenue définitive n'ayant eu pour effet que de rendre liquide et exigible la créance.
La proximité des dates de contrôle avec la date de la donation opérée au profit de son fils et le fait que les époux [Y] se soient maintenus dans les lieux démontre que M. [Y] s'est intentionnellement appauvri de la valeur du bien donné à son fils pour le soustraire de son patrimoine, bien susceptible de lui permettre de s'acquitter de l'amende douanière prononcée à son encontre et qu'il a organisé ou aggravé son insolvabilité au détriment des intimés et alors qu'il ne justifie pas qu'il aurait disposé ou qu'il dispose d'autres biens lui permettant de régler l'amende douanière dont il est redevable.
S'agissant d'un acte gratuit, la direction des douanes et le receveur des douanes n'ont pas à établir la complicité frauduleuse de Monsieur [U] [Y] qui ne pouvait pas ignorer que ses parents continuant à habiter le bien qu'ils lui avaient donné, la donation n'avait pas pour but de lui permettre de jouir du bien mais de le faire échapper à une éventuelle saisie.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a accueilli la direction des douanes et le receveur des douanes en leur action paulienne et déclaré inopposable à ces derniers l'acte de donation dressé le 13 aout 2015 et publié le 7 septembre 2015, dit que la valeur du bien litigieux devait rentrer dans le patrimoine Monsieur [Y] et ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière de [Localité 8] aux frais de M. [Y].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision entreprise sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] succombant en leur appel seront condamnés solidairement aux dépens de la présente procédure et déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure. Ils seront condamnés in solidum, sur ce même fondement, à payer aux intimés la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt du 17 octobre 2022 rendu par la cour d'appel de Paris, chambre 10 pôle 5 ayant ordonné la rectification du dispositif (page7) du jugement entrepris,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] aux dépens d'appel ;
Déboute Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] de leurs demandes d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [Y], Monsieur [R] [Y] et Madame [L] [W] épouse [Y] à payer à la Direction général des douanes et droits indirects et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de [Localité 9] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
M. Martinez Mme Simon-Rossenthal