Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.329
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Vanessa, - B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 30 mars 1995, qui, pour construction sans permis et sans déclaration préalable et pour exécution de travaux en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols, les a condamnés, chacun, à 3 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, alinéa 4, R. 421-1, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... et Vanessa B... coupables d'avoir construit, sur la parcelle n 847 devenue 1550, un abri de jardin et un garage tôlé sans avoir obtenu un permis de construire, et d'avoir condamné chacun des prévenus à une amende de 3 000 francs et ordonné la démolition de ces constructions dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt, sous astreinte ;
"aux motifs que "le garage tôlé, édifié sur la même parcelle et qualifié d'abri de chantier par Michel B... n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni déclaration" ;
"alors que, selon l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme, en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment les installations temporaires sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ;
que ces installations ne relèvent pas non plus de la procédure de déclaration préalable prévue aux articles R. 422-2 et suivants ;
que l'arrêt attaqué a relevé que le garage tôlé est un abri de chantier ;
qu'en reprochant dès lors aux consorts B... de ne pas avoir sollicité de permis de construire ni fait de déclaration pour ce garage tôlé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, alinéa 2 et 4, R. 421-3, R. 422-2, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... et Vanessa B... coupables d'avoir construit sans déclaration préalable une piscine sur la parcelle n 1094, de les avoir condamnés chacun à une amende de 3 000 francs et ordonné la démolition de la piscine ou, au choix des prévenus, la mise en conformité des lieux avec la déclaration de travaux concernant le réservoir d'eau ;
"aux motifs que "le 28 juillet 1992, Vanessa B... a déposé à la mairie de Bonne-sur-Menoge trois déclarations de travaux dont l'une concernant la construction d'un réservoir d'eau ;
que, par lettre, de l'ingénieur des TPE en date du 4 août 1992, ces déclarations ont été déclarées irrecevables ;
que, par jugement en date du 22 février 1994, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision contenue dans cette lettre en tant qu'elle concernait le réservoir d'eau ;
que cependant, entre temps, Vanessa B... avait, par courrier du 19 novembre 1992, dont copie était adressée à la mairie de Bonne-sur-Menoge, informé la direction départementale de l'Equipement de ce qu'elle entendait transformer ce réservoir d'eau en piscine, en demandant si ce changement de destination nécessitait des formalités ;
que cette lettre ne peut être considérée comme une déclaration de travaux, dont elle ne remplit pas les formes, prescrites par l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme ;
que Vanessa B... ne pouvait donc, sans autre formalité, transformer son réservoir d'eau en piscine ;
que cette piscine a ainsi été construite en infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme et qu'il y a lieu, de ce chef, d'entrer en voie de condamnation" (cf. arrêt p. 4) ;
"alors qu'un changement de destination d'une installation qui a déjà fait l'objet d'une déclaration, sans travaux, ne requiert pas une nouvelle déclaration ; que la cour d'appel a, en l'espèce, reproché aux prévenus d'avoir transformé un réservoir d'eau ayant fait l'objet d'une déclaration régulière en piscine sans avoir procédé à une nouvelle déclaration pour cette piscine dans les formes posées par l'article R. 422-3 ;
qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si un tel changement de destination avait nécessité des travaux d'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Michel et Vanessa B... sont poursuivis pour construction sans permis et exécution de travaux en infraction aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de ces infractions, la juridiction du second degré retient que les prévenus ont transformé sans déclaration préalable un réservoir d'eau en piscine et édifié sans permis de construire, sur un terrain ne comportant pas de construction et situé, selon les énonciations de l'arrêt, dans une zone où toute construction est interdite, un "garage tôlé" et "un abri de jardin ou grenier à bois" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement que les prévenus aient soutenu que le garage et l'abri de jardin avaient été installés pour les besoins d'un chantier ni que la transformation du réservoir en piscine n'ait pas exigé de travaux ;
D'où il suit que les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et comme tels irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., C...
D... conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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