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Cour de cassation, 17 mars 1993. 92-60.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.223

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1992 par le tribunal d'instance de Vesoul, au profit : 18/ du Syndicat CGT des cheminots de Vesoul, dont le siège est sis ... (Haute-Saône), 28/ du Syndicat CGT des cheminots d'Aillevillers, dont le siège est sis ... (Haute-Saône), 38/ du Syndicat UFCM-CGT des cheminots de Vesoul, dont le siège est sis ... (Haute-Saône), 48/ du Syndicat CGT-Force ouvrière, dont le siège est sis ... (Haute-Saône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 13 mars 1992, le tribunal d'instance de Vesoul a dit que la zone regroupant la gare de Vesoul et ses chantiers avec les gares de Jussey, Port d'Atelier, Creveney-Saulx, Lure, Champagney, Luxeuil-les-Bains et Aillevillers constituaient un établissement distinct de la circonscription de Besançon pour les élections des délégués du personnel de la SNCF ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir que les agents faisant partie du nouvel établissement de la circonscription d'exploitation de Besançon étaient liés par une communauté d'intérêts tenant à leur statut et à leurs conditions de travail, qu'ils appartenaient dans leur ensemble aux deux mêmes filières, qu'ils exerçaient les mêmes activités et avaient des préoccupations et des revendications professionnelles similaires, en bref, qu'il n'existait pas de spécificité de l'activité exercée à Vesoul par rapport à celle exercée à Besançon, il appartenait au tribunal de rechercher concrètement en quoi les salariés de Vesoul avaient des intérêts distincts de ceux de Besançon ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que le chef de zone était un représentant de l'employeur habilité par celui-ci à le représenter devant les délégués du personnel, tout en constatant qu'il n'avait compétence que pour étudier et au besoin transmettre à Besançon les revendications des salariés auxquelles il ne pourrait donner suite, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à la distance entre Vesoul et Besançon ainsi qu'aux horaires et aux conditions de transport ferroviaire, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, le privant ainsi de base légale au regard de l'article L. 421-1 précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a relevé l'existence à Vesoul et dans les gares annexes d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs distincts de ceux de la circonscription d'exploitation de Besançon et fait ressortir que le chef de gare de Vesoul avait compétence pour statuer sur certaines des réclamations qui lui étaient soumises ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz