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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.240

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° K 18-19.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BCK, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Le Blogg restaurant café concerts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BCK, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Le Blogg restaurant café concerts ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BCK aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BCK ; la condamne à payer à la société Le Blogg restaurant café concerts la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BCK. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI BCK irrecevable en en ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, et ce peu important que la jouissance des biens n'intervienne qu'après paiement du prix ou consignation de celui-ci ; que par ordonnance en date du 15 juin 2016, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné le transfert de propriété des biens loués à la Sarl Le Blogg Restaurant Café Concerts Bar ; que par l'effet de cette ordonnance et à sa date, le bail s'est éteint et la SCI BCK n'avait plus qualité à agir en tant que propriétaire bailleur ; que sa qualité postérieure de détenteur du bien lui donnait qualité pour percevoir les fruits, il ne lui donnait pas qualité pour se prévaloir de dispositions du bail ; que dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la SCI BCK en ses demandes ; 1/ ALORS QUE le bénéfice d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après mise en demeure, en cas de persistance du manquement par le preneur à l'une des obligations stipulées au bail et rappelé au commandement, est acquis sans que le juge n'ait à apprécier la gravité du manquement contractuel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que « le 12 novembre 2015, un commandement de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire contenue au bail a été délivré à la Sarl Le Blogg Restaurant Café Concerts Bar faisant suite à des courriers laissés sans réponse contenant la même demande » (cf. arrêt p. 2) ; que dans ses conclusions d'appel, la société Le Blogg Restaurant Café Concerts Bar a expressément reconnu que « si la société Le Blogg n'a pas été en mesure de justifier, dans les délais du commandement, de sa couverture d'assurance, elle sollicite quoi qu'il en soit de la Cour, l'octroi de délais pour lui permettre de le justifier dans le cadre de la présente procédure » (cf. Conclusions d'appel de la société Le Blogg, p. 15) ; qu'il résultait de ces éléments que le bail des 22 et 23 juillet 2009 avait été résilié de plein droit dès le 13 décembre 2015, antérieurement à l'ordonnance d'expropriation du 15 juin 2016 ; qu'en déclarant la SCI BCK irrecevable en ses demandes, aux motifs que « par l'effet de cette ordonnance et à sa date, le bail s'est éteint et la SCI BCK n'avait plus qualité à agir en tant que propriétaire-bailleur » (cf. arrêt, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et L. 222-2 du code de l'expropriation ; 2/ ALORS QUE si l'ordonnance d'expropriation éteint, par ellemême et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés, l'ancien propriétaire conserve la jouissance et continue à percevoir les fruits de l'immeuble exproprié jusqu'au paiement ou la consignation de l'indemnité de dépossession ; qu'il a donc intérêt et qualité à agir pour percevoir l'indemnité d'occupation due par le locataire qui s'est maintenu dans les lieux loués postérieurement à la résiliation de plein droit du bail intervenue avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en déclarant la SCI BCK irrecevable en ses demandes, aux motifs que « si sa qualité postérieure de détenteur du bien lui donnait qualité pour percevoir les fruits, il ne lui donnait pas qualité pour se prévaloir de dispositions du bail » (cf. arrêt, p. 4), quand la SCI BCK n'agissait pas en vertu des dispositions du bail déjà résilié mais en qualité de détenteur du bien exproprié, la cour d'appel a violé les articles L. 145-41 du code de commerce, L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'expropriation.

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