Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-13.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.011
Date de décision :
29 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cise (compagnie des immeubles de la Seine), société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Hôtel Voltaire Bastille, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège est ...,
2 / de M. Hubert Z..., ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Hôtel Voltaire Bastille, demeurant ...,
3 / de Mme Brigitte A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Hôtel Voltaire Bastille, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, Mlle Y..., MM. X..., C..., MM.
Fromont, Villien, Bourrelly, Mme B..., M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cise (compagnie des immeubles de la Seine), de Me Hennuyer, avocat de la société Hôtel Voltaire Bastille, de M. Z..., ès qualités et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1993), que la société Compagnie des immeubles de la Seine, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Hôtel Voltaire Bastille, a demandé la résiliation du bail en invoquant les manquements de celle-ci à son obligation d'entretien ;
Attendu que l'arrêt déboute "en l'état" la bailleresse et impartit à la locataire un délai de six mois pour justifier de la réalisation de l'intégralité des travaux lui incombant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Hôtel Voltaire Bastille n'avait pas sollicité de délai pour exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne, ensemble, la société Hôtel Voltaire Bastille, M. Z... et Mme A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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