Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.294
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Univers Gym de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Proassur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les locaux de la société Univers Gym (l'assuré),assurés contre l'incendie auprès de la société GAN eurocourtage (l'assureur), ont été partiellement détruits par un incendie ; que l'assureur ayant réduit l'indemnité, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour dire que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, l'arrêt retient que le risque est défini au contrat comme étant une salle de gymnastique et un petit bar sandwicherie ; que si l'on ne peut faire grief à l'assuré d'avoir fait cette déclaration, exacte au moment de la souscription du contrat, il a organisé régulièrement, à compter de 2005, des soirées à thème rassemblant jusqu'à cinq cents personnes jusqu'à 2 heures du matin, lesquelles soirées, dès lors qu'elles avaient pour résultat de modifier le risque assuré, auraient dû être portées à la connaissance de l'assureur, en application de l'article L. 113-2, alinéa 3, du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu que le contrat souscrit auprès de la société GAN eurocourtage était opposable à la société Univers Gym, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GAN eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Univers Gym et de la société Proassur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour la société Univers Gym
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner la lecture du rapport et d'AVOIR dit la société GAN EUROCOURTAGE fondée à faire application au préjudice de la SARL UNIVERS de la règle proportionnelle de primes et de capitaux ;
ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société GAN EUROCOURTAGE fondée à faire application au préjudice de la SARL UNIVERS de la règle proportionnelle de primes et de capitaux et d'AVOIR en conséquence donné acte à la société GAN EUROCOURTAGE de son offre de verser à la SARL UNIVERS GYM, une fois cette reconstruction achevée et au vu des justificatifs produits, la somme de 84.962 euros, soit 92.969 euros (indemnité différée) moins le trop versé de 7.907 euros (différence entre 200.000 euros et 192.093 euros) ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que le risque assuré est défini au contrat comme étant une salle de gymnastique et un petit bar sandwicherie ; que si l'on ne peut utilement faire grief à la SARL UNIVERS GYM d'avoir fait cette déclaration, exacte au moment de la souscription du contrat, force est de constater qu'à compter de 2005 la SARL UNIVERS GYM a organisé régulièrement des soirées à thème rassemblant jusqu'à 500 personnes jusqu'à 2 heures du matin (soirée mousse un jeudi sur deux et le dernier samedi de chaque mois, soirées stickers fluo un vendredi sur deux, soirées strippers et boys'parties tous les mardi, …) lesquelles soirées, dès lors qu'elles avaient pour résultat de modifier le risque assuré, auraient dû être portées à la connaissance de l'assureur par la société assurée, et ce, en application de l'article L. 113-2 alinéa 3 du Code des assurances ; que cette absence de déclaration quant à la modification du risque, qui est entièrement imputable à la société assurée à l'exclusion du courtier dès lors qu'au moment de la visite des lieux par celui-ci, en octobre 2003, les soirées à thème n'existaient pas, justifie que la société GAN EUROCOURTAGE fasse application au préjudice de la SARL UNIVERS GYM de la règle proportionnelle sur l'indemnité due et ce, en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, comme l'a justement retenu le Tribunal
1°) ALORS QUE l'assuré n'est obligé de déclarer, en cours de contrat, que les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire de proposition d'assurance ; qu'en affirmant que la société GAN EUROCOURTAGE était fondée à faire application, au préjudice de la SARL UNIVERS GYM, de la règle proportionnelle sur l'indemnité due au motif que la société SARL UNIVERS GYM, qui exploitait une salle comprenant une salle de musculation et un petit bar sandwicherie, n'avait pas déclaré, en cours de contrat, l'organisation de soirées à thème sans préciser en quoi une telle circonstance avait eu pour conséquence soit d'aggraver les risques couverts par le contrat qui ne garantissait que le risque incendie, dégâts des eaux, les accidents aux appareils électrique, le vol, les enseignes, les bris de glace et matériel, soit d'en créer de nouveaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-9 du Code des assurances ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assuré n'a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux que lorsqu'elles rendent, de ce fait, inexactes ou caduques les réponses faites, lors de la conclusion du contrat, aux questions posées par l'assureur ; qu'en affirmant que la société GAN EUROCOURTAGE était fondée à faire application, au préjudice de la SARL UNIVERS GYM, de la règle proportionnelle sur l'indemnité due au motif que la société SARL UNIVERS GYM n'avait pas déclaré, en cours de contrat, l'organisation de soirées à thème qui auraient rassemblées jusqu'à 500 personnes jusqu'à deux heures du matin et qui, de ce fait, aurait modifié le risque assuré – vol, incendie, dégâts des eaux, bris de glace et matériel - sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet élément rendait caduques les réponses faites par la société UNIVERS GYM dans le questionnaire de proposition d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-9 du Code des assurances.
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