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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.677

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mario G., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988, par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Madame G., née Hélène R., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, cnseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. G., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme G. né R. ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon 22 février 1988), qu'appelant du jugement qui a prononcé à ses torts le divorce des époux G.-R. sur la demande de la femme, M. G., sans former de demande reconventionnelle, a versé aux débats devant la cour d'appel, postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction, un constat d'adultère et a demandé la révocation de cette ordonnance ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande et écarté des débats la piéce produite, alors que la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 784 du nouveau code de procédure civile reprocher à M. G. d'avoir attendu d'avoir la preuve de l'infidélité de sa femme pour se prévaloir de ce grief ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié qu'il n'existait pas de cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. G. reproche à l'arrêt d'avoir fixé la prestation compensatoire allouée à Mme R. au montant qu'il a retenu en constatant seulement, sans autre précision sur le montant de son salaire, que les ressources de Mme R. étaient assez modestes et d'avoir ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés retient que les ressources de la femme, qui sont limitées à un salaire mensuel dont le montant est précisé, sont assez modestes et que celles de M. G. sont beaucoup plus importantes ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant du capital destiné à compenser la disparité de situation qu'elle constatait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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