Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 mars 2018. 17/07384

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/07384

Date de décision :

26 mars 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71G 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 MARS 2018 N° RG 17/07384 AFFAIRE : SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 1] ' C/ Société LA SALANGANE 'SCI' Requête en rectification d'une erreur matérielle dans l'arrêt rendu le 24 Octobre 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 4ème N° RG : 15/8782 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Gilles-Antoine SILLARD Me Isabelle DONNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION DE LOCATION ET D'ASSURANCES 'SIGLA' Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] Etablissement secondaire situé [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Nicolle BIRFET substituant Maître Gilles-Antoine SILLARD de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 0104061 vestiaire : C 189 DEMANDEUR A LA REQUETE **************** Société LA SALANGANE 'SCI' Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Isabelle DONNET, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 DEFENDERESSE A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Laurence ABGRALL, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCEDURE : Par arrêt rendu le 24 octobre 2016, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement rendu le 18 avril 2013 en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées. - l'a confirmé pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant : - rejeté les demandes de la SCI La Salangane fondées sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. - rejeté les demandes de la SCI La Salangane au titre de la remise en état de l'appartement, de la cave et de la perte de loyers. - rejeté les demandes de la SCI La Salangane au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]. - déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes en paiement de charges de copropriété impayées par la SCI La Salangane selon décompte arrêté au 17 février 2009. - déclaré recevable le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées par la SCI La Salangane à compter du 17 février 2009. - constaté que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande d'actualisation au titre de ces charges impayées par la SCI La Salangane. - rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées par la SCI La Salangane pour la période allant du 17 février 2009 et s'achevant au 18 décembre 2009. - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes. - fait masse des dépens. - dit qu'ils devront être supportés par moitiés égales entre le syndicat des copropriétaires d'une part, la SCI La Salangane d'autre part et au besoin les condamne au paiement de ces dépens. Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a demandé à la cour au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile, de dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 doit être modifié par voie de retranchement, en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de : - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] recevable et bien fondé en sa requête au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et 954 du code de procédure civile, - dire que le dispositif de l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 doit être modifié, par voie de retranchement, en ce qu'il a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées. - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. - débouter la société La Salangane de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamnation du requérant aux dépens. - condamner la société La Salangane à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2018, la société La Salangane, intimée, demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 sous le n° RG 15/08782. - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] au règlement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux entiers dépens. Par ordonnance rendu le 8 novembre 2017, une audience a été fixée le 29 janvier 2018. ''''' MOTIFS : Sur l'existence d'une disposition ultra petita dans l'arrêt du 24 octobre 2016 : Le 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a déposé une requête fondée sur l'article 464 du code de procédure civile afin de solliciter de la Cour qu'elle modifie le dispositif de l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 pour supprimer l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées. Il précise que la cour a réformé le jugement rendu le 18 avril 2013 en ce qu'il avait condamné la société La Salangane à payer la somme de 15.849,03 euros au titre des charges arrêtées au 18 décembre 2009, alors que cette prétention n'était pas énoncée au dispositif des dernières conclusions signifiées par la société La Salangane le 23 juillet 2014. Les articles 463 et 464 du code de procédure civile permettent au juge qui a omis de statuer sur une demande ou qui a statué sur des choses non demandées de modifier sa décision. L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit, que ces prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI La Salangane avait sollicité d'infirmer partiellement le jugement rendu le 18 avril 2013 et de condamner le syndicat des copropriétaires : - à exécuter les différents travaux préconisés par l'expert, - à lui verser les sommes de 31 333,50 euros au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement, 5 275 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de la cave, 103 008 euros au titre de la perte de loyers de septembre 1997 à décembre 2013 jusqu'à l'achèvement des travaux, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle concluait également des demandes du syndicat des copropriétaires. Elle ne sollicitait donc pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée aux charges de copropriété. Elle avait certes indiqué contester la condamnation des charges dans l'exposé des prétentions contenu dans ses conclusions n°2 mais elle ne reprenait pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions. En page 2 de ses conclusions, la SCI La Salangane indiquait en effet solliciter l'infirmation du jugement afin d'obtenir notamment le rejet de la demande de condamnation au titre des charges de copropriétés et en page 11, précisait qu'elle « avait eu la surprise de prendre connaissance du jugement du tribunal d'instance du 18 avril 2013 qui la condamnait à régler une somme de 15 849,03 euros au titre des charges de copropriété impayées et arrêtées au 18 décembre 2009 (') alors qu'un précédent jugement du 2 décembre 2010 avait débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriétés arrêtées au 17 février 2009 et avait déclaré irrecevable au titre des charges dues entre le 17 février 2009 et le 17 juillet 2010, jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été frappé d'appel » mais elle concluait en page 11 « le syndicat des copropriétaires ne peut donc plus formuler cette demande  (') » sans indiquer expressément solliciter l'infirmation du jugement à la suite de ce paragraphe. En tout état de cause, elle ne mentionnait pas la demande d'infirmation du jugement en sa disposition relative aux charges sur ce point dans le dispositif de ses conclusions qui, selon l'article 954 du code de procédure civile, détermine la saisine de la cour. La cour n'était donc pas saisie par la SCI La Salangane d'une demande portant sur les charges. Par conséquent, la cour a statué ultra petita en ce qu'elle a infirmé le jugement du 18 avril 2013 en ses dispositions relatives aux charges de copropriété. Cette disposition doit donc être retranchée du dispositif de l'arrêt. Sur l'indemnité de procédure : L'équité conduira à écarter les demandes d'indemnité présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision contradictoire, CONSTATE que l'arrêt rendu le 24 octobre 2016 a statué sur la condamnation au titre des charges impayées alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'infirmation énoncée au dispositif des conclusions des parties, DIT qu'il sera retranché du dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2016 la disposition suivante : « Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux charges de copropriété impayées », DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 24 octobre 2016 ; DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-03-26 | Jurisprudence Berlioz