Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°271/2023
N° RG 22/07221 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK7V
Mme [C] [T] épouse [N]
M. [K] [N]
C/
Société SCCV SALINES [Localité 15] PDLL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2023 devant Madame Aline DELIERE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par Madame Véronique VEILLARD, substituant la présidente légitimement empêchée, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [C] [T] épouse [N]
née le 15 Novembre 1957 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques-yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [K] [N]
né le 25 Avril 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques-yves COUETMEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Société SCCV SALINES [Localité 15] PDLL Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège
[Adresse 3]
Le Nouvel Hermitage
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clément FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2018, les époux [K] [N] et [C] [T] ont signé, avec la société civile de construction vente Salines - [Localité 15] - PDLL un contrat préliminaire de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), pour l'acquisition d'un appartement de type 4 et d'un emplacement de parking, situés dans une résidence en copropriété 'Les voiles bleues', aux [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 15] (44), au prix de 510.000 euros. Le délai de livraison était fixé au 4ème trimestre 2020, sous conditions.
Le 25 février 2019, Me [B] [D], notaire à [Localité 18], a adressé aux époux [N] le projet d'acte de vente et les documents accessoires.
Courant 2019, les époux [N] ont mis leur maison en vente afin de financer l'acquisition de l'appartement. L'acte de vente a été signé le 16 octobre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société Salines - [Localité 15] - PDLL a informé les époux [N] qu'elle ne pouvait donner suite à la réservation au motif que la garantie financière d'achèvement, condition suspensive mentionnée dans le contrat de réservation, n'avait pas été obtenue, en raison du niveau de pré-commercialisation, et leur a restitué le chèque de dépôt de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2020, les époux [N] ont demandé au'Groupe [V] [S], promoteur, de tenir ses engagements, puis ont mis en demeure la société Salines - [Localité 15] ' PDLL, par courrier recommandé du 11 février 2020, de signer le projet d'acte de vente.
Le 20 mars 2020, les époux [N] ont assigné la société Salines - [Localité 15] - PDLL devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin que la vente soit jugée parfaite et à titre subsidiaire en paiement de dommages et intérêts.
Le'25 mars 2021, la société Salines - [Localité 15] - PDLL a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins d'acquiescement partiel.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 19] a':
- constaté que la société Salines - [Localité 15] - PDLL a acquiescé à la demande des époux [N] tendant à voir dire parfaite la vente immobilière portant sur les lots 124 et 452 et les parties communes associées dans un immeuble situé [Adresse 13], le tout cadastré section AI [Cadastre 5], section AI [Cadastre 8] et section AI [Cadastre 7],à [Localité 16], au prix de 510 000 euros et à leur demande subséquente tendant à réitérer la vente par acte authentique,
- dit en conséquence que l'instance est éteinte concernant cette demande et que le tribunal judiciaire en est dessaisi,
- dit irrecevable la société Salines - [Localité 15] - PDLL en sa demande tendant à voir constater que ladite vente est parfaite et de sa demande subséquente tendant à contraindre les époux [N] à réitérer la vente par acte authentique,
- débouté la société Salines - [Localité 15] - PDLL de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- réservé les dépens et dit qu'il suivront les sort des dépens du jugement sur le fond,,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état.
Le 13 décembre 2022, les époux [N] ont interjeté appel des chefs de l'ordonnance portant sur :
- la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'acquiescement,
- le constat que la société Salines - [Localité 15] - PDLL a acquiescé à leur demande tendant à voir dire parfaite la vente immobilière au prix de 510.000 euros et à la demande tendant à réitérer la vente par acte authentique,
- l'extinction de l'instance concernant cette demande et le dessaisissement du tribunal,
- le débouté de leur demande au titre des dommages et intérêts,
- le débouté de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ils exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022,
- débouter la société Salines - [Localité 15] - PDLL de sa demande de constat d'acquiescement partiel,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la déclarer irrecevable et infondée en sa demande tendant à voir juger la vente parfaite,
- constater la rétractation des époux [N] de leur engagement initial conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- condamner la société Salines - [Localité 15] - PDLL à leur payer une provision de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Salines - [Localité 15] - PDLL aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Salines - [Localité 15] - PDLL expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2022 en ce que':
*elle a constaté que la société Salines - [Localité 15] - PDLL a acquiescé à la demande des époux [N] tendant à voir dire parfaite la vente immobilière et à leur demande subséquente tendant à réitérer la vente par acte authentique,
*elle a dit en conséquence que l'instance est éteinte concernant cette demande et que le tribunal judiciaire en est dessaisi,
- constater que la société Salines - [Localité 15] - PDLL acquiesce, partiellement, aux prétentions formulées par les époux [N] dans leur assignation du 20 mars 2020, à savoir uniquement celles tendant à voir déclarer la vente parfaite au prix de 510.000 euros,
- constater et juger parfaite la vente entre la société Salines - [Localité 15] - PDLL et les époux [N], portant, au prix de 510.000 euros dans l'immeuble situé à [Adresse 17] et [Adresse 2], cadastré section AI [Cadastre 4], section AI [Cadastre 5], section AI [Cadastre 8] et section AI [Cadastre 9], sur le lot 1030 et le lot 5027, et les 14/10 000èmes des parties communes générales, tels que décrits à l'état descriptif de division et au règlement de copropriété établi par Me [B] [D], notaire à [Localité 18], le 28 septembre 2018 publié au service de la publicité foncière de [Localité 19], 2ème bureau, le 3 octobre 2018 volume P n°4266, immeuble acquis suivant acte de Me [Y], notaire à [Localité 18], le 14 juin 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 19], 2ème bureau le 6 juillet 2018, volume 2018 P n°2975, de la SCI du [Adresse 2],
- condamner les époux [N] à régulariser l'acte de vente en l'état futur d'achèvement compte tenu d'un accord sur la chose et sur le prix,
- enjoindre aux parties de signer l'acte de vente en l'état futur d'achèvement établi par Me [B] [D], notaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2022 pour le surplus,
- condamner les époux [N] à payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
- les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'acquiescement partiel
L'article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose': 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.'
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.'
L'article 408 du code de procédure civile dispose': 'L'acquiescement à la demande emporte la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour des droits dont la partie a la libre disposition.'
En notifiant aux époux [N] et en remettant ses conclusions au greffe, la société Salines - [Localité 15] - PDLL a manifesté expressément son acquiescement à la demande des époux [N], telle qu'elle résulte du dispositif de l'assignation': 'Constater et juger parfaite la vente entre ...'
Les époux [N] soutiennent qu'il n'y a pas eu accord sur la chose vendue car le bien a été modifié dans 'son intégrité substantielle'.
L'article 1582 du code civil dispose': 'La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.'
L'article 1583 du code civil précise': 'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé.'
Il y a donc lieu d'apprécier si, entre le 20 mars 2020, date de l'assignation et au regard du contrat préliminaire de réservation du 26 juin 2018 et du projet d'acte de vente adressé le 25 février 2019 aux époux [N], et le 25 mars 2021, date à laquelle la société Salines - [Localité 15] - PDLL a acquiescé à la demande de constat de la vente, le bien proposé par la société Salines - [Localité 15] - PDLL a été modifié et s'il existait un accord entre les parties le 25 mars 2021 sur la chose vendue.
La forme de la vente litigieuse est une VEFA. Dans ce cadre, le réservant est tenu de respecter les termes du contrat de réservation mais il ne lui est pas interdit de modifier la consistance et les éléments d'équipement de l'immeuble. Dans ce cas il doit en informer le réservataire et lui notifier la possibilité de se rétracter, en application de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation.
En premier lieu, il doit être relevé que la société Salines - [Localité 15] - PDLL n'a adressé aucune notification de modification aux époux [N] depuis la signature du contrat préliminaire de réservation.
Les époux [N] font état dans leurs conclusions de plusieurs modifications entre le projet qu'ils avaient accepté et le projet visé par les conclusions d'acquiescement de la société Salines - [Localité 15] ' PDLL.
Il ressort en effet de la comparaison entre le plan du 12 avril 2019 et celui du 3 février 2021, que la surface de la terrasse est réduite de 2 m², que le dressing de la chambre 2 de plus de 4 m² a été supprimé, en raison de la présence nouvelle d'un mur porteur, qui ne permet plus d'agencer l'appartement comme prévu, et que l'entrée de l'appartement a été modifiée.
La place de stationnement promise, localisée sur le plan du 12 avril 2016 (n°0050), d'une surface d'environ 30 m², qui pouvait être fermée pour partie, compte-tenu de sa configuration, était déplacée et ne faisait plus qu'une surface de 15,25 m² (n°5057). En cours de procédure, après les conclusions d'acquiescement, une autre place de stationnement (n°5027) d'une surface de 22,35 m² a été proposée, mais un poteau réduit l'espace de stationnement.
Les millièmes attachés aux parties communes générales sont différents entre ce qu'acceptaient les époux [N] et le dernier projet proposé.
Le projet d'acte de vente du 25 février 2019 vise un arrêté de permis de construire du 29 novembre 2017. Le projet communiqué le 3 septembre 2020 vise en outre un arrêté de permis de construire modificatif du 10 mars 2021, avec des modifications des plans des attiques, de façade et de volumétrie. La pièce 42 des époux [N] liste les modifications, dont les plus importantes sont notamment': diminution de la rampe du sous-sol, parkings supplémentaires, suppression des jardins privatifs, augmentation du nombre de logements (78 au lieu de 69), complément de 4 stationnements, soit 85 (65 en sous-sol et 20 en extérieur), diminution de la hauteur des bandeaux d'acrotère, adaptation des ouvertures et des balcons consécutives à la redistribution des logements, enduit finition matricée remplacé par une finition grattée gros grain.
Ainsi, par rapport au projet d'acte de vente du 25 février 2019, le projet d'acte de vente communiqué le 3 septembre 2021, que la société Salines - [Localité 15] - PDLL propose aux époux [N], comporte des modifications, conséquences de la modification du projet initial et de l'augmentation du nombre d'appartements et de stationnements.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le programme, qui devait comporter initialement 69 logements collectifs, dont 21 logements sociaux, 12 stationnements aériens et 69 en sous-sol, comprend désormais 78 logements et 85 stationnements. L'aspect extérieur de l'immeuble était ainsi nécessairement modifié, outre les modifications tenant au changement d'enduit.
Les modifications dont se plaignent les époux [N] ne sont pas de simples ajustements techniques ou des options techniques différentes, prévus par le contrat de réservation, contrairement à ce que soutient la société Salines - [Localité 15] ' PDLL.
Le programme, après la délivrance de l'assignation le 20 mars 2020, a été cédé à la Caisse des dépôts et consignation habitat le 25 novembre 2020, à l'exception des 37 lots déjà cédés à la société d'habitations à loyer modéré Espace domicile le 28 septembre 2018 (logements sociaux). S'il ressort de la mise en demeure du 11 février 2020 que les époux [N] avaient entendu parler d'un projet de rachat total de l'opération, il ne s'agissait alors que d'un projet et la société Salines - [Localité 15] - PDLL ne leur a adressé aucune information sur les modifications intervenues depuis la signature du contrat de réservation et l'envoi du projet d'acte de vente du 25 février 2019.
A juste titre, les époux [N] rappellent les dispositions de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, en application desquelles les modifications substantielles entre le contrat de réservation et l'acte de vente doivent être portées à la connaissance de l'acquéreur, pour faire courir le délai de rétractation de 10 jours et lui donner la possibilité de se rétracter.
Les époux [N] relèvent également à juste titre qu'ils sont les derniers particuliers acquéreurs du programme. Ils ont en face d'eux seulement deux sociétés propriétaires, dont il n'est pas contesté qu'elles ont pour objet la location de logements, alors qu'ils pouvaient s'attendre à être en copropriété avec d'autres acquéreurs particuliers. Une telle situation peut avoir des conséquences sur la valorisation du bien.
Le fait que la société Salines - [Localité 15] - PDLL ne s'est pas engagée dans le contrat de réservation sur la qualité des acheteurs n'est pas opposable aux époux [N] qui, à la lecture de la plaquette d'information et de la notice descriptive, pouvaient s'attendre à partager l'immeuble, à une adresse qualifiée de 'confidentielle' avec des appartements aménagés et distribués 'afin de répondre aux demandes les plus exigeantes', avec d'autres propriétaires ayant les mêmes aspirations qu'eux.
Enfin, les époux [N], en comparant le projet d'acte de vente remis avant la délivrance de l'assignation, et le projet proposé par la société Salines - [Localité 15] - PDLL le 3 septembre 2021, mettent en évidence de nombreuses différences qui portent sur l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, les clauses d'indivisibilité et d'indemnisation en cas de résolution, l'insertion d'une clause sur la prééminence des plans et notices de l'acte à ceux précédemment fournis, l'insertion d'une clause prévoyant que le vendeur se réserve le droit de changer et modifier les prestations sans accord préalable de l'acquéreur et les clauses de garantie de contenance.
Il ressort des pièces produites que ce n'est que le 28 mai 2021 que les époux [N] ont pris connaissance des modifications du projet, telles qu'elles sont résumées ci-dessus, alors qu'en signifiant l'assignation le 20 mars 2020 ils sollicitaient l'exécution forcée de la vente aux conditions dont ils avaient connaissance à cette date.
Compte-tenu des modifications importantes du projet, il ne peut être soutenu que l'acquiescement de la société Salines - [Localité 15] - PDLL dans ses conclusions du 25 mars 2021 portait sur la même chose que celle acceptée par les époux [N]. D'ailleurs les conclusions d'acquiescement de la société Salines - [Localité 15] - PDLL sont imprécises sur la chose vendue et ambiguës car le dispositif mentionne seulement': 'Constater que la société Salines - [Localité 15] - PDLL acquiesce partiellement aux prétentions formulées par les époux [N] dans leur assignation du 20 mars 2020, à savoir uniquement celles tendant à déclarer la vente parfaite au prix de 510 000 euros.'
A défaut d'accord sur la chose vendue, l'acquiescement de la société Salines - [Localité 15] - PDLL n'a pas pu produire d'effet, contrairement à ce que le juge de la mise en état a retenu. Sa décision sera infirmée en ses dispositions portant sur l'acquiescement et l'extinction de l'instance.
La société Salines - [Localité 15] - PDLL sera déboutée de sa demande de constat de son acquiescement à la demande des époux [N] tendant à dire la vente parfaite et à sa réitération et de sa demande de constat de l'extinction de l'instance.
Mais l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Salines - [Localité 15] - PDLL de constater que la vente est parfaite et de contraindre les époux [N] à réitérer la vente par acte authentique, ces demandes relevant du fond du litige.
2) Sur la demande au titre de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation
Les époux [N] demandent à la cour de constater leur rétractation de leur engagement initial conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation.
D'une part, l'office du juge de la mise en état et de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder. D'autre part, la demande des époux [N] porte sur le fond du litige et le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer.
La demande sera déclarée irrecevable.
3) Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels formée par les époux [N]
L'article'789-3° du code de procédure civile dispose': 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour': (...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...)'
A l'appui de leur demande de dommages et intérêts provisionnels, les époux [N] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier et moral, notamment du chef de l'incident résultant des pratiques déloyales de la société Salines - [Localité 15] ' PDLL, soit avoir invoqué faussement la caducité pour défaut de garantie, alors qu'elle avait obtenu cette garantie, et avoir modifié substantiellement le projet sans les informer.
Les époux [N] justifient avoir vendu leur maison dès le'16 octobre 2019, afin de pouvoir financer l'acquisition de l'appartement auprès de la société Salines - [Localité 15] ' PDLL, qui devait être livré au dernier trimestre de l'année 2020. Ils soutiennent avoir subi un préjudice financier résultant de la perte d'avantages fiscaux liés à un logement qu'ils avaient acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation et qu'ils ont été contraints d'occuper eux-mêmes.
Mais les seules pièces produites, soit leur avis d'impôt sur les revenus de 2010 et leur déclaration spéciale des revenus fonciers en 2019 ne démontrent ni la réalité ni le montant du préjudice invoqué.
Ceci étant, il ont subi un préjudice moral qui résulte de l'information par la société Salines - [Localité 15] - PDLL de l'annulation le 19 décembre 2019 de la réservation alors qu'ils avaient entrepris des démarches et des consultations pour aménager leur futur appartement selon leur convenance, du fait qu'ils n'ont pas été loyalement et régulièrement informés des modifications du projet initial et des troubles et tracas subis dans le cadre de la présente procédure sur incident.
Leur demande d'indemnité provisionnelle est bien fondée et il y sera fait droit à hauteur de 2.000 euros.
4) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Salines - [Localité 15] - PDLL
La société Salines - [Localité 15] - PDLL réclame aux époux [N] des dommages et intérêts au motif qu'ils ont modifié leur demande au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, passant d'une demande de réitération à une demande de résolution de la vente.
Le juge de la mise en état n'a le pouvoir de statuer que sur une demande de provision, sauf si les dommages et intérêts demandés le sont pour procédure abusive.
Aussi la décision sera confirmée pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée devant le juge de la mise en état pour déloyauté des époux [N].
Au surplus, compte-tenu des motifs du présent arrêt, retenus à l'encontre de la société Salines - [Localité 15] ' PDLL en ce qu'elle a modifié la chose vendue entre l'assignation délivrée par les époux [N] et son acquiescement, la demande de dommages et intérêts est sérieusement contestable.
5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déféré à la cour sera infirmée de ces deux chefs.
Partie perdante, la société Salines - [Localité 15] - PDLL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des époux [N] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'elle a :
- constaté que la société Salines - [Localité 15] - PDLL a acquiescé à la demande des époux [N] tendant à voir dire parfaite la vente immobilière portant sur les lots 124 et 452 et les parties communes associées dans un immeuble situé [Adresse 13], le tout cadastré section AI [Cadastre 5], section AI [Cadastre 8] et section AI [Cadastre 7],à [Localité 16], au prix de 510.000 euros et à leur demande subséquente tendant à réitérer la vente par acte authentique,
- dit en conséquence que l'instance est éteinte concernant cette demande et que le tribunal judiciaire en est dessaisi,
- débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles,
- réservé les dépens et dit qu'il suivront les sort des dépens du jugement sur le fond,,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état.
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- dit irrecevable la société Salines - [Localité 15] - PDLL en sa demande tendant à voir constater que ladite vente est parfaite et de sa demande subséquente tendant à contraindre les époux [N] à réitérer la vente par acte authentique,
- débouté la société Salines - [Localité 15] - PDLL de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Salines - [Localité 15] - PDLL de ses demandes au titre de l'acquiescement et de l'extinction partielle de l'instance principale,
Déboute les époux [K] et [C] [N] de leur demande de constater leur rétractation de leur engagement initial conformément aux dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation,
Condamne la société Salines - [Localité 15] - PDLL à payer aux époux [K] et [C] [N] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Salines - [Localité 15] - PDLL aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE empêchée