Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 23/2023
N° de dossiers : N° RG 23/00004 + 23/00006 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TO2N
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 15 novembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 13 septembre 2023 par Mireille THEBERGE, greffière, et lors du délibéré par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité congolaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 626-1 du code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, monsieur [Z] [R] a, par deux requêtes enregistrées sous les numéros 23/00004 et 23/00006, sollicité la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 9 juillet 2007 l'ayant condamné, pour plusieurs infractions, à 8 mois et 3 mois d'emprisonnement et ayant ordonné son maintenu en détention.
2. Les requêtes ayant le même objet sont jointes sous le numéro 23/00004.
3. L'agent judiciaire de l'Etat, convoqué à l'audience, n'a pas été représenté.
3. A l'examen des pièces du dossier, communiquées par le requérant, les conditions permettant de présenter une requête en réparation sur le fondement de l'article 626-1 du code de procédure pénale, comme sur celui des articles 149 et suivant du même code, n'étant pas réunies en l'espèce, la requête doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,
Ordonnons la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros 23/00004 et 23/00006,
Déclarons irrecevable la requête de monsieur [Z] [R] en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 9 juillet 2007 l'ayant condamné, pour plusieurs infractions, à 8 mois et 3 mois d'emprisonnement et ayant ordonné son maintien en détention,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
[W] [U] [B] [F]
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