Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Capag, société anonyme dont le siège social est sis à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1°/ de la société Marseille fret, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de la société Socotel, dont le siège est sis à Saint-Prix (Val-d'Oise), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spie Capag, de Me Pradon, avocat de la société Marseille fret, de Me Le Prado, avocat de la société Socotel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Spie Capag (Spie), en vue de faire transporter un matériel de levage d'un port de Colombie à Pointe-à-Pitre, puis à Marseille, a demandé à la société Socotel de rechercher un navire ; que la société Socotel a réservé l'emplacement nécessaire au chargement sur le navire Askania, affrêté par la société Marseille frêt, au cours d'un échange de télex entre les trois sociétés ; que la société Spie a finalement demandé à la société Socotel d'annuler la réservation auprès de la société Marseille frêt ; que prétendant que les sociétés Socotel et Spie avaient rompu un contrat conclu, la société Marseille frêt les a assignées en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Spie reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de l'annulation de la réservation et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts ainsi qu'à des indemnités envers la société Marseille frêt, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que, par l'intermédaire de son mandataire, la société Socotel, de 11 h 32 à 14 h 45 le 6 février 1987, elle avait maintenu une offfre (contre-proposition) faite à destination de la société Marseille
frêt, manque de base légale, au regard des articles 1108 et suivants et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'un contrat a été conclu entre elle et la société Marseille frêt, sans vérifier si celle-ci avait manifesté son acceptation de
la contre-proposition avant le retrait de cette offre de contracter ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt a non seulement relevé que, par le télégramme transmis le 6 février 1987 par la société Socotel, la société Spie avait "confirmé son accord", mais a retenu en outre que les termes employés par la société Spie dans son télégramme d'"annulation de réservation" démontraient qu'elle estimait alors s'être engagée par un "arrêté de frêt ferme" ou "booking-note" valant charte-partie simplifiée ; que la cour d'appel a estimé que la société Spie n'était donc pas fondée à invoquer l'absence d'acceptation expresse de la société Marseille frêt ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche visée au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 469 435 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui alloue à la société Marseille frêt la somme importante susvisée sans s'expliquer sur le moyen de ses conclusions d'appel du 10 octobre 1989 faisant valoir qu'"il n'est pas sérieux de prétendre que, même entre le 5 février 1987, date à laquelle la société Marseille frêt aurait reçu des propositions, non de Spie Capag, mais de Socotel, et, le lendemain, 6 février à 14 h 45, elle ait pu prendre des dispositions telles qu'elle soit ensuite amenée à réclamer "l'indemnité correspondant au préjudice subi (article 13 du décret du 31 décembre 1966)" et qui se monterait à rien moins que francs 469 435 ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a retenu que c'est "au vu de l'essai de frêt" réalisé par la société Socotel, et dont la société Spie a entériné l'ordre, que la société Marseille frêt a conclu un avenant à la charte-partie initiale avec l'armateur pour convertir le "trip out", c'est-à-dire l'affrêtement pour le voyage aller, en "round trip", -affrêtement pour une navigation circulaire- ; que la cour d'appel, se référant à l'article 13 du décret du 31 décembre 1966 selon lequel l'affrêteur qui peut
résilier le contrat avant tout commencement de
chargement, doit une indemnité correspondant au préjudice subi par le frêteur et au plus égal au frêt, a estimé que la société Marseille frêt "avait donc réellement perdu la valeur du frêt" ; que les juges du second degré ont ainsi répondu aux conclusions visées au pourvoi ;
qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la demande en dommages-intérêts formée par les sociétés Marseille fret et Socotel, à l'encontre de la société Spie pour résistance abusive, était fondée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la résistance de la société Spie avait dépassé les limites du droit légitime à se défendre en justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le comportement de la société Spie avait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Marseille fret sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Spie Capag à payer des dommages-intérêts aux sociétés Marseille fret et Socotel en réparation du préjudice complémentaire causé par sa résistance abusive, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les sociétés Marseille fret et Socotel, envers la société Spie Capag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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