Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/10084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWRB
Ordonnance n° 2023/M210
M. [H] [J]
Représenté par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Mme [Z] [J]
Représentée par Me Thibault POMARES, membre de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Appelants
M. [R] [G]
Représenté par Me Olivier MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/10084,
Attendu que les époux [H] [J] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TARASCON le 7 juillet 2023 les condamnant solidairement à payer à M. [R] [G] la somme de 2 700 € pour solde de leur compte locatif outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011, la somme de 1 000 € pour procédure abusive, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [R] [G], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation des époux [J] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [J] ont conclu au débouté sur l'incident de radiation en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives en cas de radiation alors qu'ils auraient selon eux commencé à exécuter la décision entreprise;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée dans son intégralité;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [J] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant les époux [J] à M. [R] [G], enrôlée sous le numéro 23/10084, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [J] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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