Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 15h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [W] [X] alias [J] [D], né le 12 février 1994 à [Localité 1]
né le 01 janvier 1995 à [Localité 3], de nationalité marocaine
se disant à l'audience être né le 12 février 1994 à [Localité 1] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [M] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris substitué par Me Alexis N'Diaye, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 septembre 2023 à 17h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 septembre 2023, à 14h24, complété à 15h17, par M. [R] [W] [X] alias [J] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [W] [X] alias [J] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [R] [W] [X] alias [J] [D], y ajoutant sur le moyen tiré des violences policières pendant son interpellation, qu'outre le fait que le premier juge a à juste titre retenu qu'il ressortait du procès-verbal d'interpellation que les policiers avaient dû recourir à la force strictement nécessaire compte tenu de l'état d'ébriété de l'intéressé, il apparaît que si celui-ci considère au vu des constatations du médecin ayant procédé à son examen le 20 septembre 2023 à 13h35 et ayant déclaré son état compatible avec la mesure de garde à vue, qu'il a été victime de violences policières, il lui appartient de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République. En tout état de cause, en l'espèce, aucune irrégularité de la garde à vue ne peut être retenue à ce titre. L'exception d'irrégularité est rejetée.
Par ailleurs, M. [R] [W] [X] alias [J] [D] est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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