Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 avril 2023
N° de rôle : N° RG 20/00927 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EIPL
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de HAUTE-SAONE
en date du 10 avril 2020
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, absente et substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE, présente
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [U], audienciére, selon pouvoir signé par M. [G], directeur de la CPAM de la [Localité 9] le 5 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Avril 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
en présence de Mme Wassila MOKHTATIF, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 29 mai 2017, M. [V] [R], salarié de la SAS [5] depuis le 1er janvier 2013, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle concernant une
' hémoptysie en rapport avec dysmitose bronchique- exposition amiante' au regard d'un certificat médical initial du 23 mai 2017.
Le 16 novembre 2017, le colloque médico-administratif a décidé la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) dès lors que la condition de la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 30 bis n'était pas remplie.
Le 5 mars 2018, le [6] a conclu à 'l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assuré (carcinome neuro-endocrine primitif bien différencié du lobe supérieur droit) déclarée comme maladie professionnelle au tableau n° 30 bis le 23 mai 2017 sur la foi du certificat médical rédigé le 29 mai 2017 et ses activités professionnelles exercées entre le 1er juillet 1975 et le 16 septembre 2014, ces dernières l'ayant exposé de façon habituelle au risque d'inhalation de poussières contenant des fibres d'amiante'.
Le 7 mars 2018, la CPAM de [Localité 9] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 30 bis.
Par lettre recommmandée en date du 22 octobre 2018, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet en date du19 janvier 2019, a saisi le 21 janvier 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement en date du 10 avril 2020,le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- constaté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [R] n'était pas prescrite
- rejeté la demande d'expertise judiciaire médicale sur pièces
- constaté que la CPAM avait rempli son obligation d'information
-constaté que les conditions requises fixées par le tableau n° 30 Bis des maladies professionnelles étaient remplies
- déclaré le recours non fondé
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 janvier 2019
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 29 mai 2017 par M. [V] [R]
- débouté la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [5].
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2020, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, la cour a :
- débouté la SAS [4], intervenant aux droits de la SAS [10], de ses demandes tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 9] au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par M. [R], en tant que fondées sur la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle et sur un défaut d'information quant au tableau
- désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles du Nord-Est pour donner son avis sur la question de savoir si la maladie déclarée le 29 mai 2017 par M. [V] [R] avait été directement causé par le travail habituel de la victime au sein de la SAS [5].
Le 5 juillet 2022, le [7] a rendu son avis, retenant 'le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée' par M. [R].
Dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2023 , soutenues et complétées à l'audience, la SAS [4] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R]
- subsidiairement, juger non imputable à toute activité au sein de l'entreprise la maladie professionnelle déclarée par M. [R]
- condamner la CPAM de [Localité 9] aux entiers dépens.
A l'appui, elle soutient que l'avis du [6] a été établi sans que ce comité n'ait connaissance de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur ; que la communication de ces documents était cependant obligatoire ; que cet avis est en conséquence irrégulier et lui est de fait inopposable. La SAS [4] fait au surplus valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la pathologie prise en charge est bien celle du tableau n° 30 bis ; que les conditions médicales ne sont en l'état pas remplies à défaut pour la caisse de démontrer le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire et l'inhalation par le salarié de poussières d'amiante ; que la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation professionnelle lui est en conséquence inopposable, et subsidiairement, la maladie ne peut être imputée à son activité professionnelle au sein de la société [4].
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 21 février 2023, soutenues à l'audience, la CPAM de [Localité 9] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.
La caisse soutient principalement que l'avis du premier [6] du 7 mars 2018 a été rendu au vu de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l'employeur, régulièrement transmis ; que l'avis du second [6] a été rendu en l'absence de l'avis du médecin du travail, une telle transmission ne s'imposant plus au regard des nouvelles dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ; que subsidiairement, ce défaut de transmission n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge initiale fondée sur l'avis d'un premier CRRMP parfaitement régulier ; que les conclusions du second [6] sont par ailleurs identiques à celle du premier [6] ; que les conditions médicales sont remplies, tout comme les conditions administratives ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] est en conséquence parfaitement opposable à la SAS [5].
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au [6] doit comprendre :
- 1 ° une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
- 2° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
- 3° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
- 4° le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
- 5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
En l'espèce, la caisse ne disconvient pas que le dossier transmis au [8], devenu [7], en suite de l'arrêt de la présente cour en date du 6 juillet 2021, ne comprenait ni l'avis motivé du médecin du travail ni le rapport circonstancié de l'employeur.
S'agissant du rapport de l'employeur, la caisse justifie cependant que ce dernier était une pièce jointe à son enquête de telle sorte que le deuxième [6] a manifestement eu connaissance des observations de l'employeur et a pu apprécier la maladie de l'assuré au regard de ces dernières.
S'agissant de l'avis du médecin du travail, si la caisse soutient qu'une telle absence est sans emport dès lors que le premier [6] a eu communication dudit document lors de sa saisine, les dispositions susvisées imposaient que le second [6] saisi en soit également destinataire pour apprécier la situation de l'assuré, sans dispense possible.
Cette communication était en effet impérative (Cass 2ème civ - 20 décembre 2017 n° 06-18.119), peu important que la nouvelle rédaction de l'article D 461-29 issu du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ait rendu facultative le recueil par la caisse de l'avis du médecin du travail pour les maladies professionnelles déclarées après le 1er décembre 2019.
La caisse, qui avait en sa possession ledit avis et à qui il appartenait de transmettre un dossier complet au [6] (Cass 2ème civ- 12 juillet 2006 n° 05-10.657), ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée pour adresser ce dernier.
Ce faisant, la caisse a privé le deuxième [6] de la connaissance complète de la situation médicale et professionnelle de l'assuré, ce qui a pu affecter la décision que ce comité a prise et causer grief à la SAS [4].
Contrairement à ce que soutient la caisse, une telle méconnaissance des prescriptions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale rend inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assuré. (Cass 2ème civ- 24 septembre 2020 n° 19-17.553)
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 29 mai 2017 par M. [V] [R] sera déclarée inopposable à la SAS [4], sans qu'il ne soit nécessaire pour la présente cour d'examiner plus avant si les conditions propres au tableau n° 30 bis étaient réunies et si la SAS [4] pouvait se voir imputer la maladie en l'absence d'exposition à l'amiante.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens, les autres chefs de jugement n'étant plus querellés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Haute-Saône en date du 10 avril 2020 en ce qu'il a confirmé la décision de recours amiable du 18 janvier 2019, a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 29 mai 2017 par M. [V] [R] et a mis à la charge de la SAS [5] les dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SAS [4], intervenant aux droits de la SAS [5], la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [V] [R] le 29 mai 2017
Condamne la CPAM de [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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