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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-12.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.742

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant à Bazillac (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1 ) la société Placage Adour, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vic X... (Hautes-Pyrénées), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Alpes), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Placage Adour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le 20 mai 1987, Mme Y..., salariée de la société Placage Adour, a eu la main gauche écrasée en nettoyant les rouleaux d'une machine à encoller des feuilles de bois de placage ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'une imprudence caractérisée de Mme Y... qui, au mépris des consignes de sécurité reçues, a retiré la grille de protection pour pouvoir intervenir sur les rouleaux en mouvement, enleve à la faute de l'employeur le caractère de faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'employeur avait été pénalement condamné pour avoir laissé en service une machine dont il savait que le dispositif de sécurité, par arrêt automatique de la machine en cas d'enlèvement des grilles, ne fonctionnait pas, faute qui ne pouvait être palliée par la diffusion de consignes et sans laquelle l'imprudence reprochée à la victime n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Placage Adour et la CPAM des Hautes-Pyrénées, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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