Cour d'appel, 08 novembre 2002. 01/02906
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02906
Date de décision :
8 novembre 2002
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COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 8 NOVEMBRE 2002 RG:01/02906 RENDU PAR LA PREMIERE CHAMBRE B Par jugement du 20 décembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de NANTES a condamné solidairement Dominique X..., la Société REALISATION, CONSEIL et AGENCEMENT (en abrégé : la Société RCA) et le CIO à verser à Marguerite Y... la somme de 32 800 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, a condamné Dominique X... à lui payer la somme de 52 783,30 F, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, déboutant Marguerite Y... de ses autres demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ;
La Société RCA a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 1er février 2002 exposant ses moyens et arguments a conclu à sa réformation en ce que des condamnations ont été prononcées à son encontre, au débouté de Marguerite Y... en toutes ses demandes formées contre elle et à sa condamnation à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 1524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Marguerite Y..., par écritures du 5 septembre 2002 dans lesquelles elle a fait valoir ses moyens et prétentions, a formé un appel incident et a conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement ses adversaires à lui payer les sommes de 32 800 F, soit 5000,33 euros, et 10 000 F, soit 1524,49 euros à sa réformation en ce qu'il a mis la Société R.C.A. et le CIO hors de cause quant au paiement de la somme de 52 783 F, soit 8046,72 euros et à la condamnation de la Société RCA et du CIO, solidairement avec Dominique X... à lui payer cette dernière somme ainsi que celles de 4573,47 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires et de 1524,49 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Par écritures du 3 décembre 2001 contenant l'exposé de ses moyens et prétentions le CIO s'est également constitué appelant incident et a conclu à la réformation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à Marguerite Y... la somme de 5000,33 euros avec exécution provisoire et à la condamnation de cette dernière à lui restituer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2001 ; très subsidiairement, pour le cas où le jugement serait confirmé le CIO a conclu à la condamnation de Dominique X... à le garantir ; le CIO a enfin conclu à la condamnation de Marguerite Y... à lui payer la somme de 1524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Régulièrement assigné les 4 octobre 2001 puis 4 septembre 2002 dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile Dominique X... n'a pas constitué avoué ; SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en janvier 1997 Dominique X..., lié à la Société RCA par un contrat de mandataire indépendant, a pris contact, accompagné d'un représentant de cette Société, avec Marguerite Y... en vue de l'exécution de travaux d'aménagement de sa pharmacie ; qu'un devis d'un montant de 300 776,40 F a été établi le 24 janvier 1997 par la Société RCA et remis à Marguerite Y... qui ne l'a pas signé ;
Considérant que cette dernière a en revanche signé : un ordre de mission établi au nom de Dominique X..., le 19 avril 1997 un bon de commande pour un montant de 187 479,94 F annexé à un "devis 2ème estimatif" établi au nom de Dominique X..., le 19 avril 1997 également un chèque de 32 800 F qui a été présenté à l'encaissement par Dominique X... auprès de sa banque le CIO, enfin le 7 mai 1997 un nouveau chèque de 52 783,30 F également encaissé par Dominique X... auprès du CIO ;
Considérant qu'il est constant que le premier chèque, remis à Dominique X... par Marguerite Y... avait été établi par elle à l'ordre de RCA, mention transformée par Dominique X... en "Mr X...", que l'ordre du second chèque, également remis à ce dernier, avait été laissé en blanc par Marguerite Y..., qu'enfin les travaux commandés n'ont jamais été exécutés ;
Considérant, sur l'action de Marguerite Y... à l'encontre de la Société R.C.A,. qu'elle est expressément fondée sur les dispositions de l'article 1998 du code civil, l'intéressée faisant valoir que la Société RCA, mandante, était tenue d'exécuter les engagements contractés par Dominique X..., son mandataire ;
Considérant qu'il appartient donc à Marguerite Y... de rapporter la preuve qu'elle a pu croire, sans faute de sa part, qu'elle contractait avec la Société RCA, par l'intermédiaire de son mandataire Dominique X..., lorsqu'elle a remis à ce dernier les chèques des 19 avril et 7 mai 1997 ;
Or considérant que cette croyance de l'intéressée, qui résulte pour le moins du fait qu'elle a établi le premier chèque à l'ordre de RCA, est la conséquence de sa légèreté et de son manque d'attention lors de la signature des différents documents précités à l'occasion desquels il était manifeste que Dominique X... agissait en son nom personnel et non plus comme mandataire de la Société RCA en sorte que cette dernière ne peut être engagée par ses actes ;
Considérant, en effet, qu'alors que le premier devis, d'ailleurs non accepté par Marguerite Y..., de même que le premier "carnet de plan" portaient le sigle RCA et l'adresse de cette SARL, route de Louvigné à BOUESSAY, le devis accepté par elle le 19 avril 1997, de même que le second "carnet de plan" étaient établis quant à eux au nom de Dominique X..., avec mention comme adresse du 22 Avenue Pierre Lotin à LA BAULE ; qu'en outre ces documents faisaient suite à
un "ordre de mission" signé par Marguerite Y..., relatif aux travaux à exécuter dans sa pharmacie, et établi au seul nom de Dominique X..., répété vingt deux fois, avec comme adresse la sienne et non pas celle de la Société RCA ;
Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal de Grande Instance de NANTES dont la décision sera donc réformée de ce chef, les faits rapportés ci-dessus démontrent que Dominique X... n'agissait pas en qualité de mandataire de la Société RCA ; qu'en conséquence celle-ci ne peut être tenue en qualité de mandante, en sorte que Marguerite Y... sera déboutée de ses demandes à son encontre, et condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1000 euros ; que pour le surplus la Société RCA sera déboutée de sa demande de restitution dès lors qu'elle ne justifie pas avoir versé à Marguerite Y... au titre de l'exécution provisoire une quelconque somme ;
Considérant que le jugement dont appel sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné Dominique X... à payer à Marguerite Y... outre des frais irrépétibles les sommes de 32 800 F et 52 783,30 F correspondant aux deux chèques remis en paiement de travaux qui n'ont jamais été exécutés et qu'il a personnellement encaissés, après au surplus avoir falsifié celui du 19 avril 1997 ;
Considérant, sur l'action de Marguerite Y... à l'encontre du CIO que, s'agissant du chèque de 32 800 F, soit
5000,33 euros, émis le 19 avril 1997, engage sa responsabilité la banque qui accepte un chèque présentant une anomalie apparente ;
Or considérant qu'en l'espèce force est de constater que le CIO reconnaît dans ses conclusions indirectement mais nécessairement, que le chèque précité présentait une telle anomalie apparente pour un banquier normalement vigilant puisqu'il y fait reproche à La Poste, banque de l'émettrice du chèque, de ne pas avoir fait les "diligences
qui s'imposaient vu l'apparence de la modification du nom du bénéficiaire" ;
Considérant que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le CIO, solidairement avec Dominique X..., à payer à Marguerite Y... la somme de 32 800 F, étant observé que l'éventuelle faute commise par le banquier de l'émetteur du chèque n'exonère pas le CIO de sa propre responsabilité ;
Considérant, s'agissant du second chèque, que Marguerite Y... expose qu'en ayant manqué à son devoir de vigilance et en conséquence en ne l'ayant pas avertie de l'anomalie que présentait le premier chèque le CIO l'a mise dans l'impossibilité de prendre toutes précautions utiles lors de l'émission du second chèque et de sa remise à Dominique X... et lui a ainsi causé un préjudice égal au montant de ce second chèque ;
Mais considérant que le préjudice résultant pour Marguerite Y... de l'encaissement de ce chèque par Dominique X... trouve sa cause exclusive dans l'imprudence qu'elle a commise en laissant en blanc le nom du bénéficiaire ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a déboutée de cette demande ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par Marguerite Y..., que le retard pris dans les travaux de rénovation de sa pharmacie, qu'elle invoque à leur appui, est imputable au seul Dominique X... ; qu'en conséquence ce dernier sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 2000 euros ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande de garantie formée par le CIO à l'encontre de Dominique X..., auteur de la falsification du chèque de 32 800 F ;
Considérant que tant Marguerite Y... que le CIO seront déboutés de leurs demandes de frais irrépétibles en cause d'appel ;
Considérant qu'en cause d'appel Marguerite Y... a succombé tant
sur le recours principal que sur son appel incident ; que les dépens de la procédure d'appel seront donc laissés à sa charge, exceptés ceux exposés par le CIO dont il conservera la charge ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Réformant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 20 décembre 2000 ;
- Déboute Marguerite Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la Société RCA ;
- La condamne à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1000 euros ;
- Confirme le jugement précité en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt ;
- Y ajoutant,
- Condamne Dominique X... à payer à Marguerite Y... la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- Le condamne à garantir le CIO des condamnations prononcées contre ce dernier ;
- Déboute Marguerite Y... et le CIO de leurs demandes de frais irrépétibles d'appel ;
- Condamne Marguerite Y... aux dépens de la procédure d'appel, excepté ceux concernant le CIO qui resteront à la charge de ce dernier ;
- Dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP BAZILLE, Avoués, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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