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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-11.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.000

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Antoine X..., employé, demeurant Le Favier à Saint-Génis-Laval (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Roger X..., de Me Goutet, avocat de M. Pascal X..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir analysé tant les données du litige tranché par la décision faisant l'objet du recours en révision que les éléments invoqués à l'appui de ce recours par M. Roger X..., les juges du second degré ont estimé que si le fait que M. Pascal X... eût obtenu un emploi était de nature à justifier postérieurement une demande en diminution ou réduction de la pension alimentaire dont il bénéficiait, en revanche il ne pouvait être soutenu qu'il manquait à la cour un élément d'appréciation pour rendre sa décision pour la période considérée ; qu'ils en ont déduit que M. Roger X... n'était pas fondé à prétendre que cette décision avait été surprise par fraude ; Qu'ayant ainsi légalement justifié leur arrêt rejetant ledit recours en révision, ils n'étaient pas tenus de répondre aux conclusions invoquées qui, par l'effet de ce rejet, étaient devenues inopérantes ; D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roger X..., envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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