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Cour de cassation, 10 décembre 1990. 90-80.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.282

Date de décision :

10 décembre 1990

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1989 qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et qui a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il aurait établi une mise en scène résultant de l'insertion d'annonces dans des journaux et d'entrevue avec un représentant du cabinet ayant pour but de faire croire à l'existence d'un pouvoir imaginaire et de faire naître l'espérance d'un succès ; que ces manoeuvres ont entraîné pour les victimes une remise d'argent sous forme de paiements d'honoraires qui faisait l'objet d'une confusion avec les dettes pour que leur importance échappe au client ; " alors que l'escroquerie n'est constituée que pour autant qu'il existe un lien de causalité direct entre les manoeuvres et la remise ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause et des motifs des premiers juges adoptés implicitement par la Cour que la remise d'honoraires pour l'obtention du moratoire était entraînée par la signature du contrat, et non par les prétendues manoeuvres reprochées au demandeur ; que, dès lors, le délit d'escroquerie n'est pas suffisamment caractérisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, que les juges décrivent, ont précédé, soit la remise des fonds délivrés à titre de " frais d'études ", soit la signature des contrats en vertu desquels le prévenu a obtenu la remise des fonds et qu'elles ont été déterminantes, à la fois, desdites signatures et desdites remises ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, 40 de la loi du 13 juillet 1967, 55 du décret du 22 décembre 1967 : " en ce que la décision attaquée, tout en constatant que X... était en liquidation de biens, a alloué à diverses parties civiles des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967, qu'à partir du règlement judiciaire, tous les créanciers, y compris les victimes d'une infraction, sont tenus de se soumettre à la procédure de vérification ; que ceci exclut la possibilité de condamner sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale un prévenu à supporter une partie des frais exposés par la partie civile " ; Attendu qu'en accordant, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, diverses sommes aux victimes des infractions dont X... a été déclaré coupable, ainsi qu'à l'union départementale des consommateurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du Code précité ne sont pas des dommages-intérêts et n'obéissent pas, en conséquence, aux dispositions des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en l'espèce ; Que le moyen dès lors ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 : " en ce que la décision attaquée qui est rendue contradictoirement à l'égard de l'Union des consommateurs qui avait obtenu en première instance un franc de dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, déclare confirmer le jugement déféré qui a débouté les parties civiles de leur action civile à l'égard de X... ; " aux motifs que l'obligation de produire entraîne l'irrecevabilité des actions civiles engagées contre un défendeur objet d'une procédure de liquidation collective ; " alors que le jugement attaqué avait alloué à l'union départementale des consommateurs la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, que la décision attaquée, en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté les parties civiles de leur action civile à l'égard de X..., sans l'infirmer expressément en tant qu'il avait alloué un franc de dommages-intérêts à l'égard de l'union départementale des consommateurs, laisse dans l'ombre le sort réservé à l'action civile de l'union départementale ; " alors en toute hypothèse que le demandeur, en état de liquidation de biens, ne pouvait être condamné envers l'union départementale des consommateurs, ni à une somme de un franc à titre de dommages-intérêts, ni à une somme de 800 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de telle sorte que la décision attaquée, si elle devait être considérée comme ayant confirmé la décision de première instance sur l'un ou l'autre point, encourait dans toute hypothèse la censure ; " alors de troisième part que les associations ayant pour objet statutaire et explicite la défense de l'intérêt des consommateurs ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, qu'à condition d'avoir été agréées et que les tribunaux constatent que les faits pour lesquels elles se constituent partie civile ont porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte pas des constatations des juges du fond que les faits pour lesquels le demandeur a été condamné aient porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs, de telle sorte qu'à supposer que le jugement ait été confirmé dans l'une de ses dispositions concernant l'union des consommateurs, il encourait, en toute hypothèse la cassation " ; Attendu, d'une part, que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'union départementale des consommateurs prise d'un prétendu défaut d'agrément de cette association n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable ; Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel a cru devoir à tort, dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement entrepris qui avait condamné le prévenu à payer la somme d'un franc de dommages-intérêts à l'UDC, alors qu'ayant constaté dans ses motifs que Yannick X... était l'objet d'une procédure de liquidation des biens en cours, elle aurait dû se borner à fixer l'indemnité qu'elle estimait propre à réparer le préjudice allégué, et renvoyer la partie civile à produire sa créance devant le syndic, conformément au principe qu'elle venait d'énoncer, le demandeur est sans intérêt à critiquer dans son moyen cette disposition qui ne lui fait pas grief ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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