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Cour de cassation, 22 juin 1988. 86-10.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.300

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie de raffinage et de distribution TOTAL FRANCE, venue aux droits de la société TOTAL COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA MANCHE, dont le siège est ... Normande à Saint-Lô (Manche), défenderesse à la cassation ; En présence des époux Y..., demeurant ... (Manche) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Manche, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 1985) d'avoir inclus dans l'assiette des cotisations dues à l'URSSAF par suite du rattachement des époux Y..., locataires-gérants de station-service, à compter du 11 mars 1977 au régime général de la Sécurité sociale, la totalité des revenus commerciaux perçus par les intéressés alors qu'aux termes de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'assiette des cotisations est constituée des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail fourni à l'employeur, qu'une grande partie des sommes perçues par le locataire-gérant d'une station-service est le fruit d'une activité commerciale ne profitant pas au concédant et qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas précisé si l'ensemble des rémunérations soumises à cotisations avaient été reçues en contrepartie ou à l'occasion d'un travail ayant profité au concédant en tant qu'employeur ; Mais attendu que les gérants de station-service, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 781-1 (2°) du Code du travail, étant affiliés au régime général de la Sécurité sociale pour l'ensemble de leur activité, les revenus provenant de celle-ci doivent être inclus sans distinction dans l'assiette des cotisations dues au titre dudit régime ; D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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