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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-11.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.006

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... Y..., 2°/ Mme Paulette Y... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de la Caisse d'épargne de l'Aude, dont le siège social est ..., devenue la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de la SCP Monod, avocat de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que pour financer l'exécution de travaux d'aménagement de leur maison, évalués à 88 960 francs, les époux Y... ont, suivant offre préalable du 27 janvier 1988, contracté auprès de la Caisse d'épargne de l'Aude un emprunt de 80 000 francs qui a donné lieu, les 11 et 16 février 1988, à l'émission, au profit de l'entrepreneur, la société Midi-Pyrénées bâtiment, de deux chèques de 40 000 et 30 000 francs ; que les époux Y... n'ayant pas remboursé cet emprunt, la caisse d'épargne a obtenu leur condamnation, par l'arrêt attaqué, au paiement de diverses sommes d'argent ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les emprunteurs ne peuvent accepter l'offre de prêt qu'à l'expiration d'un délai de réflexion de dix jours à compter de sa réception, à peine de nullité du prêt ; que par ailleurs, l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne précise pas la date de l'envoi postal de l'acceptation de l'offre de prêt et ne permet donc pas de vérifier si les emprunteurs ont disposé du délai légal de réflexion, ce en quoi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 312-10 du Code de la consommation ; et alors, d'autre part, que le prêteur ne peut verser aucune somme avant l'expiration du délai de dix jours, sous la même sanction ; que ce délai expire le dixième jour, à 24 heures, après la date de l'acceptation ; qu'en l'espèce, le délai de réflexion qui a couru à compter du 1er février 1988, date de l'accusé de réception de l'offre, ne venait à expiration que le 11 février 1988 à 24 heures, de sorte que les fonds prêtés ne pouvaient être débloqués que le 12 février au plus tôt ; qu'en déclarant régulier le déblocage de fonds effectué le 11 février 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 312-11 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, que le prêt ayant été consenti avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, l'acceptation du prêt, dont les époux Y... ne contestaient pas l'existence, n'avait pas à être donnée par lettre, dont le cachet postal faisait foi ; que, d'autre part, l'arrêt, qui retient souverainement que l'offre de prêt a été reçue le 27 janvier 1988 par les emprunteurs, en déduit exactement que le délai de réflexion de dix jours à eux donné était expiré lorsque, le 11 février 1988, a eu lieu le premier versement d'une partie des fonds prêtés ; qu'en aucune de ses deux premières branches, le moyen n'est fondé ; Mais, sur la troisième branche du moyen : Vu l'articlele 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la prétention des époux Y... qui, reprochant son imprudence à la caisse d'épargne, contestaient avoir reçu les lettres contenant les chèques de paiement de partie de la somme prêtée, l'arrêt attaqué retient qu'il faut considérer, en l'état des documents remis par la banque, que les chèques établis au profit de l'entrepreneur ont été initialement remis aux époux Y... avant que ceux-ci ne les transmettent à leur bénéficiaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire des documents de la cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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