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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-10.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.471

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de M. Daniel X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. Michel Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours; que cette disposition, par sa généralité, exclut le pourvoi en cassation aussi bien contre le jugement qui prononce la remise de l'adjudication que contre celui qui la refuse ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 29 novembre 1994) a rejeté la demande de M. Y... tendant à la remise de la vente aux enchères de deux immeubles dépendant de l'actif de sa liquidation judiciaire et ce, jusqu'à la décision sur le pourvoi distinct formé par lui contre le jugement du tribunal ordonnant cette vente ; Qu'un tel jugement entre dans les prévisions de l'article 703 précité; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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