Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I]
[L]
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
VBJ/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00594 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK53
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [I]
né le 04 Mai 1956 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [C] [L] épouse [I]
née le 13 Novembre 1958 à [Localité 9] (02)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.S.U. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire, la SELARL S21Y, représentée par Maître [Y] [B], demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à personne le 21/03/2022
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diénéba KONÉ, greffière, assistée de M. Michaël LEBAS, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Démarché à son domicile, M.[I] a conclu le 3 janvier 2019 avec la SASU France Pac Environnement un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29 900 euros financé par un crédit affecté, souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable au taux effectif global de 4,84% l'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, les époux [I] ont signalé un certain nombre de dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque.
Par acte du 13 janvier 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner la société France Pac Environnement et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Soissons en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 15 septembre 2021, la société SASU France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, M. et Mme [I] ont fait assigner en intervention forcée Me [Y] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-Déclaré recevable l'action de M. et Mme [I] à l'égard de Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement
-Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 3 janvier 2019 entre M. et Mme [I] et SASU France Pac Environnement
-Prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu le 3 janvier 2019 entre M. et Mme [I] et la société BNP Paribas Personal Finance
-Dit que M. et Mme [I] devaront laisser à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement l'ensemble des panneaux photovoltaïques installés par celle-ci et que tout enlèvement de matériel sera à la charge du repreneur ainsi que la remise en état des lieux ;
-Dit que M. et Mme [I] seront dispensés de la restitution du matériel en cas d'impossibilité pour le mandataire liquidateur d'exécuter l'obligation de reprise et de remise en état ;
-Dispensé M. et Mme [I] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 29.900 euros ;
-Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [I] le montant des mensualités de prêt perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
-Débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à mettre la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
-Débouté de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité à l'encontre de M. et Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
-Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 9 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, elle demande à la cour de :
A titre principal,
-Débouter M. et Mme [I] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la Société BNP Paribas Personal Finance.
-Dire et juger que le bon de commande régularisé le 03 janvier 2019 par M.[I] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation.
A défaut,
-Constater, dire et juger que M. et Mme [I] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables.
-Constater la carence probatoire de M. et Mme [I]
-Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 3 janvier 2019 avec la SASU France Pac Environnement sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. et Mme [I] avec la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé.
- En conséquence, ordonner à M.[I] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la Société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 3 janvier 2019 et ce, jusqu'au plus parfait paiement.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente conclu le 3 janvier 2019 entre M. et Mme [I] et la SASU France Pac Environnement, et de manière subséquente l'annulation du contrat de crédit affecté consenti à M.[I] par la société BNP Paribas Personal Finance selon offre préalable acceptée le 03 janvier 2019 :
-Constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit.
-Par conséquent, condamner M.[I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
-En outre, fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la SASU France Pac Environnement à la somme de 29.900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie de remboursement du capital prêté.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la Société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
-Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
-Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques, le ballon thermodynamique et les autres matériels commandés par M. et Mme [I] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la SASU France Pac Environnement, et que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque M. et Mme [I] perçoivent chaque année depuis le 20 mars 2020 des revenus énergétiques grâce à leur installation photovoltaïque.
-Dire et juger que M. et Mme [I] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à leur domicile par la SASU France Pac Environnement (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. et Mme [I] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que ladite installation photovoltaïque fonctionne parfaitement et qu'elle produit de l'énergie.
-Par conséquent, dire et juger que la Société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [I].
- Par conséquent, condamner M.[I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur.
- A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [I] et condamner à tout le moins M.[I] à restituer à la la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à M. [I] le 3 janvier 2019 par la société BNP Paribas Personal Finance
En tout état de cause,
-Débouter M. et Mme [I] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la Société BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [I] tentent de mettre à la charge du prêteur.
-Débouter M. et Mme [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux telle que formulée à l'encontre de la Société BNP Paribas Personal Finance.
-Condamner solidairement M. et Mme [I] à payer à la Société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022 les époux [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme [I] devaient laisser à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement l'ensemble des panneaux photovoltaïques installés par celle-ci et que tout enlèvement de matériel sera à la charge du repreneur ainsi que la remise en état des lieux ; dit que M. et Mme [I] seront dispensés de la restitution du matériel en cas d'impossibilité pour le mandataire liquidateur d'exécuter l'obligation de reprise et de remise en état ; débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande tendant à mettre la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance et statuant à nouveau de :
-débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [I] l'ensemble des échéances versées,
A titre subsidiaire
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [I] la somme de 14.950 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
-Prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté ;
En conséquence,
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [I] les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme totale de 3.829,96 euros.
En tout état de cause
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [I] la somme de : 3.000 € au titre de leur préjudice économique, 3.000 € au titre de leur préjudice moral.
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme 1.595 euros, au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état.
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU France Pac Environnement, régulièrement assignée par exploit du 21 mars 2022 remis à personne habilitée à recevoir l'action n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée lors de l'audience du 4 mai 2023.
En cours de délibéré la cour a relevé que l'offre de prêt figurant au dossier de la société BNP (pièce 1 BNP) ne porte pas les mêmes mentions que celle figurant au dossier de M. et Mme [I] (pièce 2 [I]) sur laquelle ne figurent pas le nombre d'échéances et leur montant et sur laquelle la description sommaire des biens est différente.
Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur les conséquences éventuelles, le cas échéant de l'absence de ces mentions, sur le droit aux intérêts.
Par message RPVA du 23 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fourni les observations suivantes :
« il est à noter que l'exemplaire du contrat de crédit est fait en carbone par la société venderesse et que l'exemplaire client se trouve certes moins lisible du fait de l'effet carbone.
Toutefois, il appartenait à Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] née [L] au moment de la conclusion d'en faire état à la société venderesse et de réécrire les indications de façon plus lisible.
Il est à noter également que les clients ont apposé de façon claire leur signature sur l'exemplaire et ont fourni l'ensemble des documents nécessaires pour la mise en place du crédit, tout comme l'ensemble des documents pour le déblocage des fonds.
Les informations étaient également annotées sur le bon de commande dont l'exemplaire fourni par Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] née [L] reste plus lisible.
On notera également que le crédit a été honoré par Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] née [L] de façon régulière et ce jusqu'à leur paiement par anticipation, intervenu en décembre 2020.
Ces derniers ont également réceptionné une lettre de confirmation de mise en place du crédit en janvier 2019 et ont par la suite sollicité en juillet 2019 une lettre de situation de leur crédit reprenant l'ensemble des détails de ce dernier Monsieur [N] [I] et Madame [C] [I] née [L] avaient ainsi toute connaissance des informations liées au contrat de crédit. »
Par message RPVA du 23 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fourni les observations suivantes :
« l'absence de mention relative au nombre d'échéances et leur montant justifie en effet que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque.
Pour observations, la Banque soutient en premier lieu, que l'exemplaire des époux [I] en papier carbone serait moins visible et expliquerait certainement l'absence certaines mentions, en deuxième lieu que les mentions manquantes figuraient sur le bon de commande et que cela suffirait, et enfin en dernier lieu, que les informations relatives au crédit ont été communiquées postérieurement aux époux [I].
Tout d'abord, il est manifeste qu'aucune trace d'écriture n'est visible dans les encadrés concernés ; ces informations ont bien été dissimulées aux époux [I].
Par ailleurs, les mentions sur le bon de commande ne peuvent aucunement pallier les faiblesses du contrat de crédit. Si ces deux contrats sont bien interdépendants, il n'en demeure pas moins qu'isolément, ceux-ci doivent respecter un formalisme bien particulier.
Enfin, quand bien même les informations relatives au crédit ont été communiquées postérieurement aux époux [I] ' étant précisé que ce n'est pas le cas s'agissant de la description sommaire des biens ' il n'en demeure pas moins que le démarcheur a sciemment dissimulé des informations aux époux [I] au jour de la signature, et qu'en outre, les époux [I] n'ont jamais eu en leur possession l'exemplaire remis à la Banque, en dehors de la présente procédure, ce qui ne leur a pas permis de les alerter sur les pratiques douteuses de la Société.
Pour l'ensemble de ces raisons, les époux [I] sont bien fondés à solliciter de la Cour que soit prononcée la nullité du contrat de crédit ou à tout le moins, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque COFIDIS. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. et Mme [I] qui concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme [I] devaient laisser à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement l'ensemble des panneaux photovoltaïques installés par celle-ci et que tout enlèvement de matériel sera à la charge du repreneur ainsi que la remise en état des lieux et dit que M. et Mme [I] seront dispensés de la restitution du matériel en cas d'impossibilité pour le mandataire liquidateur d'exécuter l'obligation de reprise et de remise en état, ne développent aucun moyen au soutien de cette demande d'infirmation. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
1/sur la validité du contrat de vente
L'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.'
L'article L221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L111-1 et L 111-2 du même code relativement notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur et la mention relative à la garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite.
La violation de ces dispositions entraîne la nullité du contrat de vente.
En l'espèce l'examen du contrat souscrit par M.[I] auprès de la société SASU France Pac Environnement ne contient aucune indication sur le tarif de chaque matériel composant les kit photovoltaïques et le chauffe eau thermodynamique puisqu'il ne mentionne qu'un prix global. Il ne contient aucun élément sur le planning d'exécution des services vendus ni sur la livraison du matériel acheté.
La société BNP Paribas Personal Finance ne peut, au visa de l'article L221-5 du code de la consommation, soutenir que les époux [I] ont volontairement exécuté le contrat et manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l'affectant sur le fondement de la législation applicable en la matière dès lors qu'étant de simples consommateurs ils ignoraient totalement les règles d'ordre public applicables au contrat litigieux et aucune pièce n'est versée aux débats permettant de rapporter la preuve de leur connaissance des vices affectant le contrat de vente.
Il s'ensuit, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, que ce contrat de vente contrevient aux dispositions d'ordre public du code de la consommation précitées et doit être annulé. L'annulation du contrat entrainant la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [I] devront laisser à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU France Pac Environnement l'ensemble des panneaux photovoltaïques installés par celle-ci et que tout enlèvement de matériel sera à la charge du repreneur ainsi que la remise en état des lieux.
2/ sur les conséquences de la nullité des contrats de vente sur le contrat de crédit affecté
Il est de principe que le contrat principal de vente et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance d'ordre public entre les deux contrats de sorte que l'annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire ainsi qu'il est dit à l'article L 312-55 du code de la consommation. Les parties au contrat sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose à l'emprunteur de restituer le capital emprunté sauf si ce dernier démontre que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds ou en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal.
Les époux [I] ne peuvent valablement faire valoir que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds dès lors que selon le document versé aux débats intitulé « demande de financement/attestation de livraison » les fonds ont été libérés au vu de cette attestation de livraison signée par M. [I] le 23 janvier 2019 mentionnant expressément que les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été pleinement réalisés, le procès verbal de réception des travaux étant joint ( pièce 9 de la société BNP Paribas).
En revanche ils sont fondés à soutenir que le prêteur ne s'est pas assuré de la régularité du contrat de vente commettant ainsi une faute.
La société BNP Paribas Personal Finance est quant à elle fondée à soutenir que les époux [I] ne justifient d'aucune préjudice en lien avec la faute commise, celle-ci ayant seulement consisté à ne pas avoir procédé à la vérification de la régularité formelle des contrats principaux de vente et de fourniture de service.
En effet les époux [I] ne produisent aucun élément permettant d'établir que le matériel acheté n'a pas été livré ni installé alors qu'ils ont signé les procès verbaux de réception. Ils ne versent aucune pièce permettant de prouver que l'installation ne fonctionnerait pas ni qu'elle ne serait pas raccordée au réseau. Il n'est pas non plus invoqué l'existence d'un défaut technique susceptible de rendre l'installation impropre à sa destination.
En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas à restituer à M. et Mme [I] le montant des mensualités de prêt les échéances déjà honorées au titre du contrat de crédit conclu le 2 octobre 2017 et en ce qu'il a dispensé M.et Mme [I] de restituer à la BNP le montant du capital emprunté.
Par ailleurs faute de rapporter la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice financier, économique ou moral en lien de causalité avec la faute commise par le prêteur les époux [I] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de ce dernier: le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à mettre la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance dès lors que l'enlèvement du matériel est la conséquence de l'annulation du contrat de vente et non de l'annulation du contrat de crédit.
3/sur la responsabilité de la banque, prêteur de deniers
3.1: sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
En l'espèce, l'exemplaire du contrat remis à M.[I] est différent de celui que produit la banque, il ne mentionne pas le nombre d'échéances du contrat de prêt ni leur montant.
Cette violation des articles L311-8 et L311-10 du code de la consommation justifie que soit prononcée la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
3.1: sur la demande de dommages-intérêts
En revanche, dès lors que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée a été remise, que la fiche de renseignements remplie par M.[I] indique que le total des revenus de son couple est de 3755 euros et qu'un seul crédit est à leur charge, remboursable par mensualités de 237 euros, il convient de considérer que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la banque n'a pas manqué à ses obligations, aucun endettement excessif n'étant caractérisé en regard des informations données par l'emprunteur lui-même.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de condamnation de la banque à leur verser des dommages-intérêts pour négligence fautive.
Au total M.[I] ayant remboursé par anticipation la somme de 28951,32 euros laquelle incluait la somme de 3829,96 euros d'intérêts, il convient donc de condamner la SA BNP Personal Finance à lui rembourser cette somme.
4/sur la demande de garantie
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BNP tendant à voir la société France Pac Environnement condamnée à la garantir du remboursement du capital prêté, la condamnation mise à sa charge étant la conséquence de sa propre faute.
5/sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance qui succombe pour l'essentiel.
L'équité commande de faire application dans le cadre du présent litige des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel: le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué 2000 euros aux époux [I] de ce chef et il y a lieu de leur allouer 2500 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dispensé M. et Mme [I] de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 29.900 euros et a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [I] le montant des mensualités de prêt perçu avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 3829,96 euros ;
Déboute la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de fixation de créance à la procédure collective de la société France Pac Environnement ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE