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Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-25.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.075

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 23 septembre 2013), que, par une lettre du 7 juin 2013, le secrétaire du syndicat Confédération nationale des travailleurs (CNT) - Solidarité ouvrière du nettoyage Rhône-Alpes (le syndicat) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT au sein de la société TFN propreté Sud-Est ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... ; Mais attendu que devant le tribunal d'instance la conformité de la désignation aux statuts syndicaux était confirmée par le syndicat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en raison de l'empêchement du conseiller rapporteur. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société TFN propreté Sud-Est IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation en date du 7 juin 2013 de Monsieur Mourad X... en qualité de représentant de la section syndicale CNT-Solidarité Ouvrière constituée dans l'entreprise TFN Propreté Sud-Est ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'il résulte de ce texte qu'un syndicat non représentatif peut créer une section syndicale et désigner un représentant de cette section soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de chacun des établissements distincts de cette entreprise, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-25.688 ; Soc., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-60.202) ; qu'en l'espèce, la lettre en date du 7 juin 2013 adressée à TFN Propreté Sud-Est, 380 rue Gustave Eiffel Zac des Gaulines à Meyzieu (69330) indique "notre syndicat désigne Monsieur Mourad X... représentant de la section syndicale CNT - Solidarité ouvrière constituée dans votre entreprise" ; que cette désignation, adressée au siège de la société, qui vise sans autre précision « l'entreprise » soit l'ensemble des établissements de la société est précise puisqu'elle ne nécessite aucune interprétation ; qu'elle est possible et par conséquent valable dès lors qu'il n'est pas allégué que le même syndicat eut déjà procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale dans au moins un des établissements de sorte qu'il pouvait choisir de désigner un seul représentant pour toute l'entreprise ; (...) qu'il ressort des statuts du syndicat que le bureau a pour mission de régler les affaires courantes (article 14) et que le secrétaire général et tout membre du bureau disposent d'un mandat permanent du syndicat afin d'agir et de le représenter en justice (article 16) ; qu'à défaut de dispositions expresses dans les statuts relatives à la compétence d'un organe du syndicat pour désigner un représentant de section syndicale, il convient d'en déduire que le secrétaire a également compétence pour procéder à cette désignation » ; ALORS D'UNE PART QUE le syndicat non représentatif qui constitue une section syndicale et désigne un représentant de la section doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ; qu'ayant constaté que la lettre du 7 juin 2013 adressée au siège social de la société TFN Propreté Sud-Est indiquait que Monsieur X... était désigné comme représentant de la section syndicale « constituée dans votre entreprise », le tribunal, qui a jugé que cette lettre de désignation était précise, a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU' en l'absence de disposition statutaire le lui conférant, le secrétaire ne dispose pas du pouvoir de désigner les représentants de section syndicale ; qu'en énonçant qu'à défaut de dispositions expresses des statuts relatives à la compétence d'un organe du syndicat pour désigner un représentant de section syndicale, il convenait d'en déduire que le secrétaire avait également compétence pour procéder à cette désignation, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail.

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