Texte intégral
N° RG 23/00472 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ3A
ARRET N°
du : 28 novembre 2023
S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES
C/
S.A.R.L. SANTE ACTIONS
copie exécutoire:
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
RENVOI DE CASSATION
PARTIES EN CAUSE :
ENTRE:
S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE en première instance
APPELANTE devant la cour d'Appel de Paris d'un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (n° 18/00980)
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
ET :
S.A.R.L. SANTE ACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE en première instance
INTIMEE devant la cour d'Appel de Paris d'un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris (n° 18/00980)
DEFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
La société Santé Restauration Services est une société qui exerce sous l'enseigne Vitalrest une activité de restauration collective notamment dans des maisons de retraite et des cliniques.
La société Santé Actions est une société holding et la société-mère du groupe Santé Actions.
Le 30 octobre 2000, la société Santé Restauration Services a conclu un contrat de restauration avec la société Clinique Chirurgicale Obstétricale [5] (ci-après Clinique [5]) portant sur la fourniture de prestations alimentaires destinées aux malades, au personnel et aux visiteurs de son établissement. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants.
En 2002, la société Clinique [5] a été reprise par le groupe Santé Actions.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2013, la société Santé Restauration a mis en demeure la société Clinique [5] de lui régler une somme de 52 014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat.
La résiliation du contrat a été acquise.
La société Clinique [5] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2014.
La société Santé Restauration Services a déclaré le 12 février 2014 une créance à la procédure collective d'un montant de 125 691,83 euros ttc.
Le 26 février 2015,le liquidateur judiciaire a émis un certificat d'irrecouvrabilité de cette créance.
Par lettre du 27 avril 2016, la société Santé Restauration Services a adressé à la société Santé Actions une mise en demeure de lui payer la somme de 125 691,83 euros ttc au titre de six factures impayées par sa filiale, la société Clinique [5].
Sans réponse, la société Santé Restauration Services a fait assigner la société Santé Actions devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement rendu le 14 novembre 2017, le tribunal a débouté la société Santé Restauration Services de ses demandes.
Celle-ci a formé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Santé Restauration Services de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
- a dit que la société Santé Actions s'était immiscée dans la gestion de sa filiale, la société Clinique [5], et que cette immixtion avait créé une apparence propre à faire croire à la société Santé Restauration Services qu'elle s'engageait aux côtés de sa filiale dans l'exécution du contrat du 10 octobre 2000,
- a condamné la société Santé Actions à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 125 691,83 euros ttc au titre des facture impayées assortie d'intérêts et avec capitalisation des intérêts,
- a condamné la société Santé Actions à payer à la société Santé Restauration Services une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct.
La société Santé Actions a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale) a cassé et annulé cet arrêt sauf en ce qu'il déboute la société Santé Restauration Services de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Reims.
La censure est justifiée par le fait que le paiement partiel par la société Santé Actions d'une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer ne pouvait à lui seul caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé Restauration Services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé Actions s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société Santé Restauration Services a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a :
* déboutée de sa demande de condamnation de la société Santé Actions à lui verser la somme de 125 691,83 euros TTC,
* condamnée à verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Santé Actions à lui verser les sommes suivantes :
* 125 691,83 euros TTC au titre des factures impayées des 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2013 par la SAS Clinique Chirurgicale [5] assortie d'intérêts à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points avec application de la capitalisation,
* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société Santé Actions de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Elle soutient que le paiement partiel de la dette par la maison mère, insuffisant pour caractériser une immixtion, est corroboré par d'autres éléments :
- l'existence de liens capitalistiques ténus entre les deux sociétés puisque la Clinique [5] est une filiale à près de 99 % de la société Santé Actions,
- l'immixtion dans les discussions et règlements,
- la présence d'un groupe financier apportant toute garantie qui centralise les méthodes d'organisation et de gestion financière,
- l'apposition du tampon Santé Actions sur l'avenant n° 8 du 9 novembre 2012 qui prouve que la société Santé Actions intervient officiellement dans les relations entre sa filiale et la société Santé Restauration Services,
- la condamnation antérieure de la société mère concernant une autre filiale (il s'agit d'une condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles le 18 mars 2015),
de sorte que l'ensemble de ces éléments démontrent l'immixtion de la société Santé Actions dans la gestion de sa filiale.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Santé Actions demande à la cour de:
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 1134, 1165, 1154 du code civil, 441-10 du code de commerce,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 novembre 2017,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence la société Santé Restauration Services de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner la société Santé Restauration Services à payer à la société Santé Actions la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
- débouter l'appelante de sa demande d'intérêts à compter de chaque échéance contractuelle au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points et application de la capitalisation,
Plus subsidiairement encore,
- ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.
L'intimée soutient l'absence d'immixtion de la société Santé Actions dans la relation contractuelle de sa filiale et l'absence d'apparence trompeuse pour le créancier, l'immixtion dans la gestion et l'apparence propre à faire croire au créancier que la société mère s'était substitué à sa filiale étant des conditions cumulatives.
Elle expose que :
- la détention à 99 % du capital n'induit pas une présomption d'immixtion dans la gestion, les personnes morales étant autonomes l'une par rapport à l'autre,
- le tampon 'Santé Actions' a été apposé par une erreur de secrétariat sur l'avenant n° 8 du contrat (d'ailleurs, la société Santé Restaurations Services continuait à adresser ses factures à la Clinique [5] et a poursuivi celle-ci pendant près de trois ans sans avoir jamais eu aucune relation directe avec la société mère),
- les échanges dans lesquels est impliquée la société Santé Actions manifestent uniquement une mutualisation des moyens notamment informatiques et il n'est pas démontré que celle-ci ait pris des décisions mettant en cause l'autonomie de gestion de la Clinique [5],
- le virement qu'elle a opéré au profit de l'appelante avait pour seul but d'éviter une interdiction bancaire préjudiciable à sa filiale,
- l'ordonnance de référé visée par l'appelante n'est pas transposable au cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'un contrat explicitement souscrit par la société Santé Actions pour son établissement 'Les Jardins de la Clairière'.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la condition tenant à l'apparence trompeuse pour le créancier que la société mère s'est immiscée dans la gestion au point qu'elle entendait devenir débitrice au lieu et place du contractant initial n'est pas remplie.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande en paiement des factures formée par la société Santé Restauration Services à l'encontre de la société Santé Actions :
Aux termes de l'article 1842 du code civil, les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Par application de l'article 1165 ancien du même code, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Il ressort de la combinaison de ces deux textes, qui consacrent d'une part l'autonomie juridique des sociétés membres d'un même groupe et d'autre part l'effet relatif des contrats, qu'une société-mère ne peut être tenue des engagements souscrits par sa filiale.
Chaque société est par conséquent responsable de ses propres dettes.
Il en va différemment lorsque l'immixtion de la société-mère est de nature à créer une apparence propre à faire croire à un créancier de l'une de ses filiales qu'elle s'est substituée à elle dans l'exécution du contrat auquel cas la société-mère doit répondre des dettes de sa filiale.
Ainsi, pour que la société-mère puisse être actionnée afin de répondre des dettes de sa filiale, deux condtions cumulatives doivent être réunies :
- une immixtion de la société-mère dans les relations contractuelles de sa filiale,
- une immixtion de nature à créer une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société-mère sest substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat (cass com 3 février 2015 n° 13-24.895).
En l'espèce, il est constant que le contrat de restauration objet du litige a été conclu entre la société Santé Restauration Services et la Clinique Chirurgicale Obstétricale [5].
La société Santé Actions n'est pas partie au contrat.
Il est relevé tout d'abord que le fait qu'il existe des liens capitalistiques entre la Clinique Chirurgicale Obstétricale [5] et la société Santé Actions (celle-ci détenait en 2012 99 % du capital de la première) n'induit pas une présomption d'immixtion dans sa gestion, le principe d'autonomie de la personne morale impliquant qu'une société ne peut être tenue des dettes d'une autre société du groupe, fût-elle sa filiale.
Ensuite, les mails qui ont été échangés avec la société Santé Restauration Services par des personnes ayant utilisé l'adresse sante-actions.com manifestent tout au plus une mutualisation des moyens informatiques entre les sociétés du même groupe, cette utilisation commune des services de messagerie électronique ne pouvant là encore présumer d'une immixtion.
Par ailleurs, même si le tampon de la société Santé Actions a été apposé par erreur sur le huitième et dernier avenant au contrat signé le 9 novembre 2012, le corps de ce document est dépourvu de toute ambiguïté puisque le client de la société Santé Restauration Services reste, comme dans le contrat initial et les sept avenants précédents, la Clinique [5].
Il en est de même s'agissant de la décision du juge des référés précitée (tribunal de commerce de Versailles du 18 mars 2015) à laquelle il ne peut être fait référence, le litige étant totalement différent puisqu' il s'agissait d'une autre filiale au côté de laquelle la société Santé Actions s'était engagée contractuellement, ce qui n'est pas le cas de l'affaire dévolue à l'examen de la cour.
Tous ces actes ne sont donc pas de nature à caractériser une immixtion de la société-mère dans les relations contractuelles de sa filiale.
En revanche, même si cette intervention ne s'est produite qu'une seule fois, il peut être considéré que le paiement partiel par un ordre de virement de 30 000 euros donné par la société Santé Actions le 24 décembre 2013 pour régler une partie de la dette de sa filiale est un acte d'iimixtion dans la relation contractuelle de cette dernière avec la société Santé Restauration Services.
Pour autant, comme rappelé précédemment, il doit être démontré par la créancière que cette immixtion a été de nature à créer une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société-mère s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat.
Or, force est de constater, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, qu'à aucun moment, la société Santé Restauration Services n'a pu se méprendre sur l'identité de son cocontractant dans la mesure où :
- elle a adressé toutes ses mises en demeure de paiement des factures sans exception à la Clinique [5] et non à la société Santé Actions,
- plus encore, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur de la Clinique [5] le 12 février 2014, se reconnaissant ainsi créancière de la société liquidée,
de sorte qu'elle n'est pas légitime à prétendre avoir pu croire à une substitution de cocontractant.
En réalité, ce n'est qu'en raison de la liquidation judiciaire de la Clinique [5] et de son insolvabilité que l'appelante a dirigé sa demande en paiement à l'encontre de la société Santé Actions.
Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Santé Restauration Services de sa demande en paiement.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la société Santé Restauration Services ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la société Santé Actions la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La société Santé Restauration Services sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Vu l'arrêt de cassation du 9 novembre 2022 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris.
Y ajoutant ;
Condamne la société Santé Restauration Services à payer à la société Santé Actions la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Santé Restauration Services de sa demande à ce titre.
Condamne la société Santé Restauration Services aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment